Art. D1115-18, Code des transports
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L6448MD8
Pour l'application du 1° de l'article L. 1115-8-1, les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité que les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'indiquer à leurs utilisateurs incluent au minimum les informations intégrées dans la base de données relative aux zones à faibles émissions mobilité, mise à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1.
Les services numériques d'assistance au déplacement indiquent à leurs utilisateurs les mesures de restriction de circulation en vigueur dès le résultat d'une recherche d'itinéraire concerné. Ces informations prennent la forme d'un message porté à l'attention de l'utilisateur, et peuvent être prises en compte dans le calcul de l'itinéraire considéré.
Cité par Art. D1115-23, Code des transports
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