Art. 1, Décret n°2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France.

Art. 1, Décret n°2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France.

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C82244AT

Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationale(s) ou internationale(s) compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Vaccination et revaccination antivariolique :

- de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;

- de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.

2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :

- sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict (y compris contrôle de l'efficacité vaccinale) pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;

- cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;

- cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes (3 à 4 semaines).

3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :

- réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;

- réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des cas contacts (sujets ayant été en contact avec un malade) ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;

- acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;

- acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;

- acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;

- acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;

- réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie.

4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :

- substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales ;

- contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;

- annulation des rassemblements de masse ;

- limitation des déplacements de population ;

- renforcement des contrôles aux frontières ;

- saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé.

5° Information et communication :

- réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.

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