Art. 25, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Art. 25, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption

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C44317YR

Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de retrait d'autorisation ou d'interdiction de fonctionnement prise par le président du conseil général.

L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :

1° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à l'article 9 du présent décret ;

2° Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;

3° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;

4° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon le 4° de l'article 20 ou en contrevenant aux dispositions de l'article 28 ;

5° Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ;

6° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 20 du présent décret ;

7° Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères ;

8° Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une durée de trois ans ;

9° Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e), 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 et 30-1 de la convention de La Haye du 20 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette autorisation lui a été retirée.

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