Art. 9, Décret n°2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse

Art. 9, Décret n°2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse

Lecture: 1 min

C02567IC

Il est institué auprès du préfet un conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.

Ce conseil peut être saisi par le préfet de toute question touchant à l'éducation populaire, aux loisirs et aux vacances des mineurs ainsi qu'à l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il est également compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 avril 2002 susvisé et pour émettre l'avis prévu à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

Les compétences mentionnées au deuxième alinéa sont exercées par l'assemblée plénière du conseil. Les compétences mentionnées au troisième alinéa sont exercées respectivement par la commission d'agrément et la commission de sauvegarde.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil départemental.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.