Art. 1, Décret n°2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles

Art. 1, Décret n°2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles

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C970839G

La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, de traitements autorisés de données personnelles est ainsi fixée :

I. - En ce qui concerne l'exercice de missions de sécurité et de défense :

1. Habilitation d'accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale.

2. Affectation des :

a) Préfets et sous-préfets ;

b) Fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

c) Agents des douanes ;

d) Personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

e) Militaires ;

f) Agents de police municipale ;

g) Officiers de port et officiers de port adjoints.

3. Agrément :

a) Des agents de surveillance et gardiennage habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

b) Des agents de surveillance et gardiennage exerçant les missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes ;

c) Des personnes employées comme convoyeurs de fonds ;

d) Des membres des services d'ordre des organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles mentionnées à l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

II. - En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès :

1. Aux zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

2. Aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

3. Aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée ;

4. Aux zones non librement accessibles des ports et aéroports et aux installations de la navigation aérienne ;

5. Aux établissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.

III. - En ce qui concerne les matériels ou produits présentant un caractère dangereux, les autorisations :

1. De fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, d'importation et d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

2. De port d'armes ;

3. De production, d'importation, d'exportation, de commerce, d'emploi, de transport et de conservation des poudres et substances explosives ;

4. D'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport de matières nucléaires ;

5. De fabrication, de détention, d'importation, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal.

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