Décret n°2002-371 du 14 mars 2002 portant application de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier et relatif au fonctionnement de la Commission des opérations de bourse

Décret n°2002-371 du 14 mars 2002 portant application de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier et relatif au fonctionnement de la Commission des opérations de bourse

Lecture: 4 min

L9434AXP

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Le président de la Commission des opérations de bourse peut donner délégation, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, au directeur général, au secrétaire général, aux chefs de service, aux adjoints du chef du service juridique ainsi qu'aux magistrats, fonctionnaires de catégorie A et contractuels de catégorie 1 et 2 affectés à ce service.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

La commission peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-24 à L. 621-26 du code monétaire et financier.

Lorsque la délégation est exercée, son bénéficiaire en rend compte à la plus prochaine séance de la commission.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Le président de la commission peut donner délégation à un membre de la commission, après en avoir informé cette dernière, pour signer les actes liés à la mise en oeuvre des articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-24 à L. 621-26 pour lesquels il détient une compétence propre.

Dans les autres matières où il dispose d'une compétence propre, le président de la Commission des opérations de bourse peut, après en avoir informé la commission, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au directeur général, au secrétaire général et aux chefs de service.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Les délégations prévues aux articles 1er à 3 sont publiées au Journal officiel de la République française.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Lorsque la Commission des opérations de bourse statue par voie de consultation écrite en application du 4° de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres de la commission, ainsi que, sauf en matière de décisions individuelles, les observations du représentant du ministre chargé de l'économie. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la commission dans le délai fixé par le président.

Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission et, lorsqu'il y a lieu, le représentant du ministre chargé de l'économie, de la décision prise par la commission.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre déclare devoir s'abstenir lors d'une consultation écrite, il est réputé avoir voté au sens du deuxième alinéa du présent article.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Art. 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.