Art. 6 bis, Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Art. 6 bis, Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Z50672TM

Le pharmacien d'officine peut contrôler le certificat de vaccination d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne effectuée à l'étranger, par comparaison avec le catalogue des spécimens de certificats de vaccination étrangers établi par le ministère des affaires étrangères. Le pharmacien d'officine s'assure de l'authenticité et de la validité du certificat de vaccination.
Lorsque le résultat du contrôle des pièces le permet, il établit, dans les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, un justificatif de statut vaccinal à partir du justificatif de vaccination contre la covid-19 attestant d'un schéma complet de vaccination d'un des vaccins mentionnés au 2° de l'article 2-2 du même décret.
Le justificatif de certificat de vaccination n'est pas établi en cas de doute sur l'identité du demandeur, l'authenticité ou la validité du certificat de vaccination.
Le contrôle mentionné au premier alinéa peut être facturé par le pharmacien au maximum 30 € hors taxes au demandeur.
Le présent article n'est pas applicable aux certificats de vaccination des Etats tiers à l'Union européenne reconnus comme interopérables par une décision d'exécution de la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.

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