Art. 47-1, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Art. 47-1, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Z01219TH

I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé.
II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 1 000 personnes :
1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :
a) Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs ;
d) Les salles de jeux, relevant du type P ;
e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
f) Les établissements de plein air autres que les parcs zoologiques, d'attractions et à thème ;
g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47.
2° Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.
Le seuil de 1 000 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
Le présent article s'applique aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 1 000 sportifs par épreuve.
III. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès :
1° Aux navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7, lorsqu'ils accueillent au moins 50 passagers ;
2° Aux salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles accueillent au moins 50 clients. Il en va de même des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer, lorsqu'ils accueillent au moins 50 clients.
IV. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par l'exploitant ou par l'organisateur.

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