Art. 40, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Z21335TE

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
I bis. - Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés au I du présent article ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 23 heures.
Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.
II. - Les établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir du public, sans limitation horaire, pour :

- leurs activités de livraison ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.

Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 23 heures ou, dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4, pour les besoins de la vente à emporter.
III. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

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