Art. 32, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Art. 32, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Lecture: 1 min

Z44230TZ

Dans les établissements relevant du 1° ou du 2° du II de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à trois enfants.

Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément. Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.