Art. 51, Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Art. 51, Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Z82401S8

I. - Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

I bis. - Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département est en outre habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.
II. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au I s'applique :
1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

a) établissements de type N : Débits de boissons ;

b) établissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;

c) établissements de type P : Salles de jeux ;

d) établissements de type T : Salles d'exposition ;

e) établissements de type X : Etablissements sportifs couverts sauf pour :

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;

- toute activité à destination exclusive des mineurs ;

- les sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;

- les épreuves de concours ou d'examens ;

- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;

- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;

- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;

- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

f) Etablissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et sportives ;

2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures du matin, définie par le préfet de département, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5. Le préfet de département est en outre habilité à interdire l'accueil du public dans ces établissements, le dimanche, pour l'ensemble de la journée ;
3° Aucun événement mentionné au V de l'article 3 ne peut réunir plus de 1 000 personnes ;
4° Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.

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