Art. 24, LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs (1)
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La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Par dérogation au premier alinéa, les articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.
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