Art. 3, Décret n° 2009-1441 du 24 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 266 sexies du code des douanes
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Z35927I7
Les installations mentionnées à l'article 1er doivent être équipées des moyens de valorisation du biogaz au plus tard un an après la mise en exploitation de tout casier destiné à fonctionner en bioréacteur. Les conditions d'exploitation et de surveillance de ces moyens sont précisées par l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Lorsque les dispositifs de valorisation du biogaz des installations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une indisponibilité supérieure à quarante-huit heures par an, l'installation est rendue inéligible à l'exonération prévue au 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes au titre de l'année pendant laquelle le dépassement de cette limite est constaté.
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