Décret n° 2022-1036 du 22 juillet 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions médicales de recours amiable et des commissions statuant en matière médicale instituées en vertu de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2022-1036 du 22 juillet 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions médicales de recours amiable et des commissions statuant en matière médicale instituées en vertu de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale

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L4819MDT

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1, L. 142-4 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 29 mars 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 29 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'assurance maladie en date du 29 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article R. 142-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.

« L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. » ;

2° A l'article R. 142-8-1 :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 » et, après les mots : « médical contesté », sont ajoutés les mots : « ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section. » ;

3° Après l'article R. 142-8-7, il est ajouté un article R. 142-8-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 142-8-8. - En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire. »

Article 2

L'article R. 711-21 du même code est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « à R. 142-8-7 » sont remplacés par les mots : « à R. 142-8-8 » ;

2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.

« L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission.

« L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa décision à l'intéressé. »

Article 3

Le présent décret s'applique aux recours formés à compter de son entrée en vigueur.

Article 4

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

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