Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises

Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises

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L4569MDL

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises ;

Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à CMA France ;

Vu le décret n° 79-215 du 15 mars 1979 modifié relatif aux mesures d'aide en faveur de l'installation d'entreprises artisanales dans certaines parties du territoire ;

Vu le décret n° 80-397 du 4 juin 1980 modifié relatif à l'accès de certains conjoints d'artisans aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

Vu le décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans prévue par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;

Vu le décret n° 95-215 du 27 février 1995 modifié relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label "entreprise du patrimoine vivant" ;

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

Vu le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 modifié fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;

Vu le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives ;

Vu le décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 relatif à la mise en extinction du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au Registre national des entreprises et modifiant le code de commerce

Section 1 : Dispositions relatives à l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article 1

La section préliminaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le 5° du I de l'article R. 123-2, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De bénéficier, pour les formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, de la mise à disposition des informations la concernant, telles qu'elles sont diffusées au public par le Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-52. » ;

2° A l'article R. 123-4, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) Au premier alinéa, les mots : « des répertoires » sont remplacés par les mots : « du répertoire » ;

b) Au c du 2° du I, les mots : « où elle est inscrite au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « compétente pour contrôler son immatriculation en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au sein du Registre national des entreprises » ;

c) Les I et II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-7, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) A la deuxième phrase, les mots : « aux organismes destinataires des déclarations, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent » sont remplacés par les mots : « aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent » ;

b) L'alinéa est complété par les phrases suivantes : « A réception des résultats des opérations de validation, l'organisme unique les transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l'Institut, l'organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements. » ;

4° A l'article R. 123-10, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) Au troisième alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 3° » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;

5° L'article R. 123-13, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-13. - L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces relatives à celles-ci. Les déclarations dont les renseignements ne sont pas inscrits au Registre national des entreprises ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations, sont conservées dans des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7. » ;

6° L'article R. 123-15, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-15. - Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2. » ;

7° A l'article R. 123-30-16, dans sa rédaction issue du titre Ier du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30. » ;

b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« A l'occasion des formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 met à disposition du déclarant l'ensemble des informations concernant son entreprise, telles qu'elles sont diffusées au public par les répertoires et registres existants. Les informations sont présentées au déclarant par l'intermédiaire du formulaire électronique prévu au 1° de l'article R. 123-23, dans sa version mise en œuvre par le service informatique susmentionné. »

Section 2 : Dispositions d'adaptation du registre du commerce et des sociétés

Article 2

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 123-37 :

a) Le 6° est abrogé ;

b) Au 10°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

2° Au e et au f du 1° de l'article R. 123-60, les mots : « où elles sont immatriculées » sont remplacés par les mots : « dont elles relèvent » ;

3° A l'article R. 123-77, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) A la première phrase du premier alinéa :

i) Les mots : « la voie électronique » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;

ii) La phrase est complétée par les mots : « , lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas » ;

4° L'article R. 123-80 est abrogé ;

5° Le quatrième alinéa de l'article R. 123-83, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 26 avril 2022 susvisé, est supprimé ;

6° Après l'article R. 123-84, il est inséré un article R. 123-84-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-84-1. - Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante. » ;

7° Après l'article R. 123-95, il est inséré un article R. 123-95-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-95-1. - Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est valide au sens de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “DOCVERIF”.

« Lorsque la vérification révèle que le document n'est pas valide, le greffier réclame dans le délai d'un jour franc la production d'un document d'identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, à fournir dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.

« A la réception de cette pièce et après vérification de sa validité en application du premier alinéa, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-97. » ;

8° Après l'article R. 123-125, il est inséré un article R. 123-125-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-125-1. - Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier, et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d'inscription de cette mention. » ;

9° L'article R. 123-126-1 est abrogé ;

10° Après l'article R. 123-136, il est inséré un article R. 123-136-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-136-1. - Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R. 123-125-1, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de cette mention. » ;

11° Aux articles R. 123-150 et R. 123-154-1, les mots : « et l'Institut national de la propriété industrielle » sont supprimés ;

12° A l'article R. 123-151, les mots : « ou à l'Institut national de la propriété industrielle » sont supprimés ;

13° L'article R. 123-153 est abrogé ;

14° Le deuxième alinéa de l'article R. 123-163 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers collectent, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301, les droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Les fonds ainsi collectés sont versés à l'Institut par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. »

Section 3 : Dispositions d'adaptation et de modification du Répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce

Article 3

La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 123-220 :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « du Registre national des entreprises, » ;

ii) Les mots : « à des obligations fiscales » sont remplacés par les mots : « aux obligations fiscales des entreprises » ;

iii) Les mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sollicitent des » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou une activité accessoire dont les revenus sont soumis à l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou aux bénéfices non commerciaux, ou à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés de fait, sociétés en participation et autres groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale ; »

d) Le 6° devient le 7° ;

e) Au treizième alinéa, le point-virgule est remplacé par un point ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « d'un numéro d'identité unique » sont remplacés par les mots : « d'un numéro unique d'identification » ;

2° Après l'article R. 123-220, il est inséré un article R. 123-220-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-220-1. - Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R. 123-220 sont dénommées unités légales.

« Au sein du répertoire, constitue un établissement tout lieu où l'unité légale exerce tout ou partie de ses activités dans des locaux dont elle a la disponibilité. » ;

3° Les articles R. 123-221 à R. 123-230 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-221. - Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.

« Le numéro d'identification attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro d'identification de l'unité légale inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro d'identification complémentaire de cinq chiffres propre à cet établissement.

« Art. R. 123-222. - Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :

« 1° Pour chaque unité légale :

« a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse de l'unité légale avec l'indication, le cas échéant, qu'elle correspond à l'adresse du domicile personnel de la personne physique, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone de contact, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;

« b) Pour les personnes morales de droit privé et les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale mentionnés à l'article R. 123-220 :

« - la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant, le siège social avec l'indication, le cas échéant, que son adresse correspond à l'adresse du domicile personnel d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;

« - l'identité du ou des représentants légaux avec, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le nom d'usage et, s'il y a lieu, le pseudonyme, les prénoms, l'adresse, le sexe, la nationalité, la date et le lieu de naissance et la date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone de contact ; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège, la catégorie juridique, le lieu et le numéro unique d'identification ;

« c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés au 5° de l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures ainsi que l'adresse du lieu principal d'activité ;

« 2° Pour chaque établissement, la dénomination usuelle, l'adresse, l'indication, le cas échéant, que l'adresse de l'établissement est l'adresse du domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale, l'indication de la catégorie selon qu'il s'agit d'un siège social, d'un établissement principal ou d'un établissement secondaire, les activités exercées et leurs natures, l'opposition éventuelle à la mise à disposition des données le concernant et s'il y lieu la date et l'origine de sa création, ainsi que s'il y a lieu, l'enseigne, le nom commercial et l'adresse du site internet de l'établissement ;

« 3° Dans tous les cas, le numéro d'identification au répertoire et l'indication de la situation de l'état de l'unité légale, selon qu'elle est active, mise en sommeil, dissoute ou cessée, ou, pour un établissement, actif ou fermé. Dans le cas d'une unité légale en formation, cet état du traitement est mentionné jusqu'à sa validation ou son refus par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;

« 4° Les dates d'effet des modifications des indications mentionnées aux 1° à 3°.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les cas où plusieurs établissements d'une unité légale peuvent être identifiés à la même adresse.

« Art. R. 123-222-1. - L'Institut national de la statistique et des études économiques établit une nomenclature des catégories juridiques des différentes unités légales inscrites au sein du répertoire. Cette nomenclature indique, pour chaque catégorie juridique, si elle relève du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. L'Institut assure la diffusion de cette nomenclature au moyen d'un support électronique, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 123-222-2. - L'Institut national de la statistique et des études économiques détermine l'appartenance de l'unité légale à l'économie sociale et solidaire en application du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

« Art. R. 123-223. - Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :

« 1° Pour chaque unité légale et chacun de ses établissements, le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 2° Pour chaque établissement, les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités : caractère saisonnier, forme d'activité, le cas échéant superficie du magasin, caractère ambulant de l'activité ;

« 3° Pour chaque établissement ayant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, le code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, attribué par les chambres de métiers et d'artisanat de région ainsi que la qualité d'artisan d'art. Par dérogation au 1°, lorsque l'activité principale exercée relève du secteur des métiers et de l'artisanat, le code attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques est établi conformément à celui attribué en application du présent alinéa ;

« 4° Pour chaque unité légale et chaque établissement, les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement, ainsi que l'année de leur validité ;

« 5° Pour les unités légales de droit public mentionnées au 4° de l'article R. 123-220, l'indication du service de l'Etat ou de la collectivité territoriale en charge de la tutelle administrative ;

« 6° Pour chaque unité légale, la catégorie d'entreprises, telle que définie par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ainsi que l'année de leur validité ;

« 7° L'indication, pour chaque établissement, des références du précédent exploitant en cas de reprise et celles du repreneur éventuel en cas de fermeture, ainsi que de son éventuelle qualification économique, y compris pour les établissements d'unités légales distinctes, tels qu'établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 8° Pour chaque établissement, ses identifiants géographiques et ses coordonnées topographiques, selon les modalités prévues à l'article R. 123-234-2.

« Art. R. 123-224. - Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements :

« 1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de création ou de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;

« 2° Soit, pour les autres unités légales, à la demande de la personne concernée ou des administrations et organismes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et selon des modalités déterminées par ce même arrêté.

« Art. R. 123-225. - Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés :

« 1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;

« 2° Soit, pour les entités autres que celles visées au 1°, à la demande de la personne concernée ou des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-224, selon les modalités prévues au même article ;

« 3° Soit d'office par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'occasion de la publication d'une décision de justice, d'un signalement émanant d'un tiers ou à l'issue d'une enquête du service statistique public.

« Art. R. 123-226. - Lorsque les validations mentionnées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre conduisent à modifier les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222, ces informations sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 pour mise en concordance du répertoire, sauf s'il est fait application des articles R. 123-234-1 et R. 123-234-2.

« Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par l'unité légale inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas une entreprise dont les données ont été validées par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification, le cas échéant en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de l'unité légale concernée.

« Art. R. 123-227. - Sous réserve de l'article R. 123-228, une unité légale inscrite est indiquée comme cessée au sein du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une unité légale mentionnée aux 4° à 6° de l'article R. 123-220, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel elle était affiliée ou lors de la cessation de toute activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.

« Lorsqu'elle est soumise à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une personne morale en formation est indiquée comme cessée et son numéro d'identification est invalidé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription à ce registre.

« En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au Registre national des entreprises d'une personne physique relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, la mention de cette activité est invalidée au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

« Un établissement est indiqué comme fermé lors de la cessation définitive de l'activité de cet établissement.

« Lors de l'indication de la cessation d'une unité légale inscrite, ses établissements sont indiqués comme fermés.

« Art. R. 123-228. - Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, l'indication de la cessation des entreprises, personnes physiques ou morales, soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ce registre a été faite. » ;

4° A la première phrase de l'article R. 123-231, le mot : « personne » est remplacé par les mots : « unité légale » ;

5° A l'article R. 123-232, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) Au premier alinéa, les mots : « numéros d'identité » sont remplacés par les mots : « numéro d'identification », les deux occurrences du mot : « personnes » sont remplacées par les mots : « unités légales » et les mots : « Par exception » sont remplacés par les mots : « En outre » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , et de ceux indiquant que l'adresse légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à disposition des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, selon les modalités définies à la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. » ;

e) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Par dérogation, les données complètes d'état civil et l'indication que l'adresse de l'unité légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale ne peuvent être communiquées :

« 1° Qu'aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment afin de lutter contre la fraude ;

« 2° Qu'aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs, et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications. » ;

6° Après l'article R. 123-232, il est inséré un article R. 123-232-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-232-1. - Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public. L'opposition ainsi exercée vaut opposition à la mise à disposition mentionnée à l'article R. 123-320.

« Si une personne physique s'oppose à la mise à disposition de ses données au public pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à son identité est limitée à l'identifiant au sein du répertoire et à la commune.

« Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public des données relatives à son siège ou à un établissement pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à l'identité et à la localisation du siège ou de l'établissement de l'unité légale est limitée à l'identifiant au répertoire et à sa dénomination, s'il y a lieu au nom commercial et à l'enseigne, ainsi qu'à la commune. » ;

7° A l'article R. 123-233 :

a) Les mots : « Indépendamment des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « administrations publiques », sont insérés les mots : « définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration » ;

c) Le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « identification » ;

d) Le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « unités légales » ;

8° A l'article R. 123-234, les mots : « personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « unité légale », les mots : « énumérées à l'article R. 123-224 » sont remplacés par les mots : « définis au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration » et les mots : « numéro d'identité » sont remplacés par les mots : « numéro d'identification » ;

9° A l'article R. 123-234-1, les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « unités légales » ;

10° Après l'article R. 123-234-1, il est inséré un article R. 123-234-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-234-2. - L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à vérifier et éventuellement corriger l'adresse des établissements sur la base de référentiels géographiques. Il peut compléter l'adresse par des identifiants géographiques et des coordonnées topographiques. »

Section 4 : Dispositions relatives au Registre national des entreprises

Article 4

Au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré, après l'article R. 123-238, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Du Registre national des entreprises

« Sous-section 1

« Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises

« Paragraphe 1er

« De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt

« Art. R. 123-239. - Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité.

« Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36.

« Art. R. 123-240. - Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité demande :

« 1° Une inscription modificative au Registre national des entreprises dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation ;

« 2° La radiation du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation.

« Art. R. 123-241. - Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 procède au dépôt des pièces devant figurer en annexe du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois suivant la date d'établissement de la pièce concernée.

« Art. R. 123-242. - Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 et pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation, ou le dépôt d'actes ou de pièces au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, selon le cas, vaut demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au Registre national des entreprises.

« Paragraphe 2

« Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises

« Sous-Paragraphe 1

« Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques

« Sous-sous-paragraphe 1

« Des déclarations aux fins d'immatriculation

« Art. R. 123-243. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :

« 1° S'agissant de la personne :

« a) Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, adresse du domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques ;

« b) Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile personnel lorsqu'il est différent du sien, coordonnées téléphoniques et électroniques de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, lorsque celui-ci collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 et par le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. Si la personne immatriculée a la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin collaborant effectivement à son activité ;

« c) Le cas échéant, l'existence d'une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou d'une renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, ainsi que le lieu de publication de cette déclaration ;

« 2° S'agissant de son entreprise individuelle :

« a) Sa dénomination, son nom commercial le cas échéant et, si elle en dispose, le nom de domaine de son site internet ;

« b) La description littérale de son activité principale ;

« c) Son adresse, correspondant à l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

« d) Le cas échéant, le bénéfice d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

« e) Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile personnel et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de la personne physique immatriculée.

« Art. R. 123-244. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à son établissement principal sur le territoire national et aux activités qui y sont exercées :

« 1° L'indication de la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ;

« 2° Son adresse ;

« 3° Le cas échéant, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

« 4° La description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ;

« 5° La date correspondante de commencement des activités déclarées ;

« 6° Pour chacune des activités concernées, l'indication qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise, avec, dans ce dernier cas, le numéro unique d'identification du précédent exploitant et, dans le cas d'une personne physique, ses nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms ou, dans le cas d'une personne morale, sa dénomination. Sont également déclarés, en cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse du siège social des personnes morales indivisaires ;

« 7° Pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ;

« 8° Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3.

« En l'absence d'établissement, seules les informations mentionnées aux 4° à 8° sont indiquées par la personne physique.

« Art. R. 123-245. - Le cas échéant, sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

« 1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;

« 2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements.

« Art. R. 123-246. - Le cas échéant, sont également inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :

« 1° Pour les commerçants :

« a) S'agissant de la personne physique, l'existence d'une autorisation judiciaire à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;

« b) S'agissant de l'établissement, son enseigne ;

« c) S'agissant du fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;

« 2° Pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er et 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret ;

« 3° Pour les commerçants et les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants :

« a) S'agissant de l'origine de l'activité :

« i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

« ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

« iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

« b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

« 4° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ;

« 5° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.

« Sous-sous-paragraphe 2

« Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou de radiation

« Art. R. 123-247. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique, toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-243 à R. 123-246, ainsi que les éléments complémentaires suivants :

« 1° S'agissant de la personne physique, la déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;

« 2° S'agissant de l'entreprise :

« a) La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;

« b) La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;

« c) Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au b. Ce délai est porté à trois ans pour les personnes physiques en congé parental dont l'entreprise relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;

« 3° S'agissant des établissements principaux et secondaires :

« a) L'indication de la nature principale ou secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-245. Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ;

« b) Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité, la cessation partielle ou totale de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;

« c) Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ; la mention de la renonciation à une telle affectation réalisée en application de l'article L. 526-15 ; la mention des événements et décisions relatifs à la cession à titre onéreux, la transmission à titre gratuit entre vifs ou l'apport en société du patrimoine affecté prévus à l'article L. 526-17.

« Art. R. 123-248. - Font l'objet d'inscriptions modificatives au sein du Registre national des entreprises :

« 1° Sur déclaration du tuteur ou du curateur, les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ;

« 2° Sur déclaration d'un héritier, d'un ayant-droit ou de toute personne mandatée à cet effet, le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 526-15 ;

« 3° Sur déclaration des héritiers ou ayants cause à titre universel, le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

« 4° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 3°.

« Art. R. 123-249. - Sur déclaration de la personne physique, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au c du 2° de l'article R. 123-247.

« Art. R. 123-250. - En cas de décès de la personne physique, sur déclaration des héritiers et ayants cause à titre universel, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au 3° de l'article R. 123-248.

« Sous-sous-paragraphe 3

« Des dépôts annexés au Registre national des entreprises

« Art. R. 123-251. - Font l'objet d'un dépôt par la personne physique, en annexe du Registre national des entreprises, les éléments suivants :

« 1° Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre ;

« 2° Lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« 3° En présence d'un patrimoine affecté au sens de l'article L. 526-6, l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ainsi que, s'il y a lieu, les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

« Sous-Paragraphe 2

« Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales

« Sous-sous-paragraphe 1

« Des déclarations aux fins d'immatriculation

« Art. R. 123-252. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à la personne morale :

« 1° Sa raison ou sa dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

« 2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique, et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

« 3° Le montant de son capital social ou l'indication d'un capital variable mentionnant, s'il y a lieu, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

« 4° L'adresse du siège social en précisant, le cas échéant, soit l'usage de la possibilité ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1, soit, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

« 5° La description littérale de l'activité principale ;

« 6° Sa durée, telle que fixée par les statuts ;

« 7° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

« 8° Le cas échéant, la mention d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

« 9° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;

« 10° Le cas échéant, sa qualité de société à mission ;

« 11° Le nom de domaine de son site internet ;

« 12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

« 13° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ;

« 14° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, les éléments mentionnés à l'article R. 323-15 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 123-253. - Sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à sa gouvernance :

« 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

« 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des :

« a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

« b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ;

« 3° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ou adresse professionnelle et nationalité des commissaires aux comptes ;

« 4° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

« a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

« b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

« c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

« d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2° ;

« 5° Pour les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles, les sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers, les seules informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 173-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Lorsque les personnes physiques mentionnées au 1° et 2° ont la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elles y sont inscrites.

« Art. R. 123-254. - Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin, fait l'objet d'une mention au Registre national des entreprises dans les conditions définies par le présent livre. Sont ainsi inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et les coordonnées téléphoniques et électroniques du conjoint, du partenaire ou du concubin, ainsi que l'adresse du domicile personnel, lorsqu'il est différent de celui du gérant.

« Lorsque le gérant associé unique ou le gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est un actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, partenaire, ou concubin.

« Art. R. 123-255. - Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-254, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

« Art. R. 123-256. - Par exception aux articles R. 123-252 à R. 123-254, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les informations prévues aux 1°, 2°, 7°, de l'article R. 123-252 et à l'article R. 123-253, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

« Art. R. 123-257. - Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement :

« 1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ;

« 2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°.

« Art. R. 123-258. - Le cas échéant, sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

« 1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;

« 2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.

« Art. R. 123-259. - Sont également inscrits, au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :

« 1° Pour les sociétés commerciales :

« a) S'agissant de l'établissement, son enseigne ;

« b) S'agissant d'un fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;

« 2° Pour les sociétés du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er et 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret ;

« 3° Pour les sociétés commerciales ou du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants :

« a) S'agissant de l'origine de l'activité :

« i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

« ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

« iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

« b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

« 4° Pour les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations mentionnées à l'article R. 561-56 du même code, dans les délais prévus à l'article R. 561-55 de ce code ;

« 5° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ;

« 6° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.

« Art. R. 123-260. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du groupement d'intérêt économique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :

« 1° En ce qui concerne la personne :

« a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

« b) L'adresse du siège ;

« c) La description littérale de son activité principale et si sa nature est civile, commerciale ou relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;

« d) Sa durée ;

« e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

« f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-244 et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

« g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

« i) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

« ii) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

« iii) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

« iv) Pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243.

« h) Les références, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292 ;

« 2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus aux articles R. 123-243 à R. 123-245. Les informations relatives aux sociétés commerciales ou relevant du secteur des métiers et de l'artisanat sont déclarées par le groupement d'intérêt économique, lorsque son objet relève de ces natures d'activités.

« Art. R. 123-261. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de l'établissement public français à caractère industriel et commercial, les éléments suivants :

« 1° En ce qui concerne la personne morale :

« a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 123-252 et au 2° de l'article R. 123-253 ;

« b) La forme juridique de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

« c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

« 2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-244.

« Art. R. 123-262. - Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 123-36 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-259. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du contrôle des personnes morales concernées.

« Sous-sous-paragraphe 2

« Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation

« Art. R. 123-263. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne morale aux fins d'inscription modificative, toute rectification ou adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-252 à R. 123-261, ainsi que les éléments complémentaires suivants :

« 1° L'indication de la nature secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-246 ;

« 2° Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité ou la cessation partielle de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;

« 3° Pour chaque établissement, la cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ;

« 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

« 5° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-259, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.

« Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

« Art. R. 123-264. - Sont inscrites au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du tuteur ou du curateur à l'occasion d'inscription modificative, les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-253 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent.

« Art. R. 123-265. - Est mentionnée au Registre national des entreprises, sur déclaration du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, la radiation des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution.

« La radiation des autres personnes morales est mentionnée au Registre national des entreprises dans le mois de la cessation totale d'activité, sur déclaration d'un représentant légal.

« En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation est inscrite sur déclaration de l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.

« Sous-sous-paragraphe 3

« Des dépôts annexés au Registre national des entreprises

« Art. R. 123-266. - Font l'objet d'un dépôt par la personne morale, en annexe du Registre national des entreprises, la copie certifiée conforme des pièces suivantes :

« 1° Les actes constitutifs des personnes morales mentionnés aux articles R. 123-103 et R. 123-104, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;

« 2° Les actes, délibérations ou décisions mentionnés aux articles R. 123-105 à R. 123-109, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;

« 3° Les documents comptables, déclaration de confidentialité et déclaration de publication simplifiées des comptes annuels mentionnés aux articles R. 123-111 et R. 123-111-1, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;

« 4° Pour les sociétés dont le siège est à l'étranger et qui ouvrent un premier établissement en France, les statuts en vigueur et les documents comptables mentionnés aux articles R. 123-112 et R. 123-113, dans les délais prévus aux mêmes articles ;

« 5° Pour les sociétés européennes, les actes mentionnés aux articles R. 123-118 à R. 123-120, dans les délais prévus aux mêmes articles ;

« 6° Le cas échéant, le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre ;

« 7° Les actes ou pièces déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

« Sous-section 2

« De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. R. 123-267. - Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au Registre national des entreprises sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39, sont transmises à l'autorité à qui incombe la validation par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. L'autorité en charge de la validation communique sans délai sa décision au teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique susmentionné et dans les mêmes conditions.

« Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés en application du présent article sont identifiés au sein du Registre national des entreprises par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci.

« Les informations relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ne sont pas soumises à validation.

« Art. R. 123-268. - Lorsque plusieurs autorités sont compétentes pour valider une inscription d'information ou un dépôt de pièces d'une personne, une seule d'entre elles est saisie par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités suivantes :

« 1° Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale lorsque celui-ci figure parmi les autorités compétentes, sauf dérogation prévue au 2° et au 3° ;

« 2° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente, lorsque l'autorité mentionnée au 1° ne figure pas parmi les autorités compétentes ou, par dérogation au 1°, lorsque la validation porte soit sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, soit sur une déclaration d'affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat ;

« 3° Par dérogation au 1° et au 2°, la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire relevant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 123-269. - Le résultat des contrôles opérés en application de l'article L. 123-40 est porté sans délai à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.

« Paragraphe 2

« De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

« Art. R. 123-270. - La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :

« 1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;

« 2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;

« 3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.

« Art. R. 123-271. - La validation et les contrôles mentionnés à l'article R. 123-270 sont réalisés dans les mêmes délais que ceux fixés en matière de registre du commerce et des sociétés, de registre spécial des agents commerciaux ou de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.

« Art. R. 123-272. - Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale procède à la validation des informations et pièces suivantes :

« 1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 1° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;

« 2° Pour les personnes morales, celles mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-258, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-259 et aux articles R. 123-260 à R. 123-266.

« Art. R. 123-273. - Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue à l'article L. 123-41, sont transmises au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.

« La validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale d'une personne visée au 1° ou au 2° de l'article L. 123-36 ou inscrite au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée entraîne la mention, au Registre national des entreprises, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite.

« Art. R. 123-274. - Les contrôles des conditions nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent sont ceux prévus par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.

« Art. R. 123-275. - Le refus d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises.

« Le refus d'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.

« Paragraphe 3

« De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat

« Art. R. 123-276. - La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-43 et les contrôles prévus aux articles L. 123-44 à L. 123-47 sont réalisés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente en application des articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat et dans le ressort de laquelle est situé :

« 1° Pour une personne physique :

« a) Soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;

« b) Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

« c) Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Pour une personne morale, son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat.

« Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une autre chambre que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 qui en informe, sans délai, le président de la chambre de rattachement. Après avoir procédé aux opérations de validation, ce dernier en informe sans délai et par tout moyen le président de la chambre d'origine.

« Art. R. 123-277. - Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-276 dans le délai d'un jour ouvrable après réception, par la chambre, du dossier complet.

« Lorsque le dossier est incomplet, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, il procède à la validation dans le délai mentionné au premier alinéa.

« A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental prend une décision de refus de validation.

« Art. R. 123-278. - Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes :

« 1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;

« 2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

« Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.

« Art. R. 123-279. - Aux fins de satisfaire aux contrôles prévus par l'article L. 123-45, toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique dans sa déclaration aux fins d'immatriculation :

« 1° Le nombre de ses salariés ;

« 2° Le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Dans le cas où son activité relève de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise ;

« 4° Dans le cas de l'exercice d'une activité de transporteur fluvial de marchandises, qu'elle satisfait aux conditions de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 4421-3 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.

« Art. R. 123-280. - En cas de modifications des informations ou justification réalisées en application de l'article R. 123-279, la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique :

« 1° Dans le délai d'un mois, le passage au seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

« 2° Dans le délai de trois mois, en cas de changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues au 3° de l'article R. 123-279 ;

« 3° Dans le délai de six mois, en cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.

« Art. R. 123-281. - Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne remplit plus les conditions pour bénéficier des mentions prévues à l'article L. 123-46, elle en demande la suppression dans le délai d'un mois auprès du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

« Lorsque la demande de suppression est liée à la perte de la qualification professionnelle d'une activité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et qu'aucune autre activité n'est exercée dans l'entreprise, cette demande vaut demande de radiation.

« Art. R. 123-282. - Lorsqu'elle concerne une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, toute décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, relative à une immatriculation ou à une inscription modificative au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à une radiation de ce registre, effectuée sur demande ou d'office, ou à un refus d'immatriculation ou d'inscription à ce registre, est portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100.

« L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités.

« Art. R. 123-283. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsque la personne physique ou morale est immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans les conditions dérogatoires prévues à l'article 26 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, celle-ci se voit apposer la mention “de droit local” en complément de la mention prévue au premier alinéa de l'article L. 123-46.

« Paragraphe 4

« De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole

« Art. R. 123-284. - La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévue à l'article L. 123-48 et les contrôles prévus à l'article L. 123-49 sont réalisés par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont la compétence est déterminée selon les règles établies par les articles R. 722-16 et D. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu'une personne physique ou morale transfère sa principale exploitation ou son siège dans le ressort d'une autre caisse que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert, dans les conditions prévues à l'article R.123-6, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, lequel en informe, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, la caisse de rattachement dans les mêmes conditions. Après avoir procédé aux opérations de validation, cette dernière en informe sans délai et par tout moyen la caisse d'origine.

« Art. R. 123-285. - La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-284, dans le délai de quarante-cinq jours ouvrables après réception du dossier par la caisse.

« Lorsque le dossier est incomplet, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants, qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu depuis la date de réclamation et jusqu'à la date de réception des renseignements ou pièces manquants.

« A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole prend une décision de refus de validation.

« Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole n'a pas reçu la déclaration prévue à l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas ne commencent à courir qu'à la réception de cette déclaration.

« Art. R. 123-286. - La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des informations et pièces suivantes :

« 1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées à l'article R. 123-243, aux 1° à 7° de l'article R. 123-244, à l'article R. 123-245, à l'article R. 123-247, à l'exception du c du 3°, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-248, aux articles R. 123-249 et R. 123-250 et aux 1° et 2° de l'article R. 123-251 ;

« 2° Pour les personnes morales, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 123-287. - Aux fins de procéder au contrôle de la qualité d'actif agricole définie par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ont recours aux informations qu'elles possèdent ou qu'elles traitent en raison de leur compétence.

« Lorsque l'exploitation agricole est constituée sous la forme d'une personne morale, celle-ci transmet, avec sa déclaration, un exemplaire de ses statuts à jour ou de tout autre document indiquant la composition du capital social.

« Sous-section 3

« De la tenue du Registre national des entreprises

« Paragraphe 1

« De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

« Art. R. 123-288. - Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

« Les déclarations et dépôts sont établis dans les formes définies par l'article R. 123-3. Par exception au 3° de l'article R. 123-3, il est suppléé à la production de l'original d'actes ou de pièces par le dépôt d'une copie certifiée conforme. Les déclarations et dépôts sont accompagnés des pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.

« Par dérogation au présent article, les documents comptables, les déclarations de confidentialité et les déclarations de publication simplifiées des comptes annuels prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au c du 3° de l'article R. 123-251 peuvent faire l'objet d'un dépôt, auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, dans les conditions prévues par l'article R. 123-301.

« Art. R. 123-289. - Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

« 1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ;

« 2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ;

« 3° Le numéro d'identification attribué à chaque établissement au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

« 4° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.

« Lorsque plusieurs inscriptions modificatives connexes concernant la même immatriculation sont rendues nécessaires, elles peuvent être effectuées par une seule déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois prévu à l'article R. 123-240.

« Art. R. 123-290. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'article R. 123-288, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.

« Sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.

« Art. R. 123-291. - La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation.

« Art. R. 123-292. - Les pièces justificatives nécessaires à l'inscription d'informations, au dépôt de pièces ou à la réalisation des contrôles par les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales et de l'agriculture.

« Les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, des pièces justificatives complémentaires au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.

« Art. R. 123-293. - Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

« Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.

« Paragraphe 2

« Des inscriptions d'office

« Art. R. 123-294. - Toute inscription d'office au Registre national des entreprises est réalisée par le teneur du registre soit à son initiative, soit sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt réalisé par les autorités habilitées auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.

« Sous-Paragraphe 1

« Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office

« Art. R. 123-295. - L'Institut national de la statistique et des études économiques sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription au dossier de l'entreprise concernée :

« 1° Du numéro unique d'identification mentionné à l'article L. 123-34 qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

« 2° Du numéro d'identification complémentaire attribué à chaque établissement ;

« 3° Du code issu de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;

« 4° De toute modification d'adresse de l'entreprise et de ses établissements, dès lors que survient une actualisation au sein de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration ou des autres bases de données géographiques mentionnées à l'article R. 123-234-2.

« Art. R. 123-296. - Le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, pour chaque entreprise, de la date et de la nature des formalités transmises par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. Il inscrit également la date de validation des données et des pièces.

« Art. R. 123-297. - Toute inscription modificative mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins d'inscription. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions modificatives mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.

« Art. R. 123-298. - Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de la personne physique qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, des informations suivantes :

« 1° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

« a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

« b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

« c) Prolongeant la période d'observation ;

« d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

« e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

« f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

« g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

« h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

« i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

« j) Modifiant la date de cessation des paiements ;

« k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

« l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

« m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

« n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

« o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« p) Modifiant le plan de cession ;

« q) Prononçant la résolution du plan de cession ;

« r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

« s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

« t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

« u) Remplaçant les mandataires de justice ;

« v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

« w) Ordonnant l'extension de procédure ou la réunion de patrimoine en application de l'article L. 621-2 ;

« 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

« 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

« Art. R. 123-299. - S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° de l'article R. 123-298, sont également sollicitées l'inscription au Registre national des entreprises des informations suivantes :

« 1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

« 2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;

« 3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.

« Art. R. 123-300. - Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, les informations suivantes ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public :

« 1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;

« 2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;

« 3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;

« 4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application de l'article L. 651-2, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

« 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

« Art. R. 123-301. - Le greffier procède à la transmission, au teneur du Registre national des entreprises, des documents comptables, prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au 3° de l'article R. 123-251, qui n'ont pas été déposés par voie électronique, comme en matière d'inscription d'office et ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, la déclaration réalisée par le greffier indique en outre le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée.

« Art. R. 123-302. - Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les inscriptions la concernant figurant au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription à ce registre des modifications appropriées.

« Art. R. 123-303. - Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ou lorsque le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévu par l'article 3 du décret susmentionné est attribué à une personne physique, y compris si celle-ci est dirigeant d'une personne morale immatriculée.

« Art. R. 123-304. - Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, il met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, il sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention.

« Art. R. 123-305. - Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne respecte pas ses obligations en matière de qualification professionnelle ou lorsqu'elle ne transmet pas les éléments prévus au 3° de l'article R. 123-279 dans les délais requis, ou lorsque, en cas de changement de situation affectant ses obligations en matière de qualification professionnelle, elle ne transmet pas les éléments prévus aux 2° et 3° de l'article R. 123-280 dans les délais requis, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies.

« Art. R. 123-306. - La personne immatriculée peut, dans un délai de six mois à compter de la suppression réalisée en application des articles R. 123-304 et R. 123-305, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7, aux fins de voir rapporter cette suppression.

« Art. R. 123-307. - Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée en application de l'article L. 123-44 ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de cette décision à ce registre pour l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat concernée.

« La mention de cette décision est radiée d'office, selon des modalités identiques :

« 1° Lorsqu'intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

« 2° Lorsqu'arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;

« 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.

« Art. R. 123-308. - Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée au moyen d'une pièce justificative irrégulière et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le président sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de demande de régularisation.

« Art. R. 123-309. - Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de l'entreprise concernée, pour chaque activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, du code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, et, le cas échéant, l'indication que l'activité exercée relève des métiers d'art, tels que définis par l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en précisant le libellé du métier d'art de rattachement.

« Art. R. 123-310. - Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne inscrite au Registre national des entreprises remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'actif agricole, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises.

« Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise dirigée par un actif agricole, elle met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention.

« Art. R. 123-311. - Lorsqu'une activité déclarée en tant qu'activité principale n'est pas validée par l'une des autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section, le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, comme activité principale, de la première activité secondaire dans l'ordre de déclaration, le cas échéant après validation de celle-ci par l'une des autorités susmentionnées.

« A défaut d'activités secondaires déclarées par une personne physique à l'occasion de sa demande d'immatriculation, le teneur du Registre national des entreprises ne procède pas à l'immatriculation.

« Sous-Paragraphe 2

« Des radiations

« Art. R. 123-312. - Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.

« La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises.

« La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.

« Art. R. 123-313. - Lorsqu'une personne physique immatriculée au Registre national des entreprises n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression en application de l'article R. 123-305, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de l'entreprise concernée.

« Art. R. 123-314. - Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la radiation des mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-298 lorsque :

« 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;

« 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;

« 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;

« 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

« 5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

« 6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.

« Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

« Art. R. 123-315. - Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique :

« 1° En cas de décès de la personne immatriculée survenu depuis plus d'un an, sauf exercice par les ayant droits ou les héritiers du maintien de l'immatriculation prévu par l'article R. 123-248 ;

« 2° En cas d'interdiction d'exercice de toute activité indépendante en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire.

« Lorsqu'il est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation du Registre national des entreprises de l'entreprise individuelle concernée.

« Art. R. 123-316. - Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne :

« 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

« 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

« 3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation.

« Art. R. 123-317. - Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique dont les données déclarées n'ont pas été soumises à la validation d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, dès lors que l'immatriculation a été obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou qui s'avère être fausse.

« Il procède à la radiation des mêmes personnes physiques et selon les mêmes conditions, lorsqu'il est informé, par les organismes sociaux dont ces personnes relèvent, d'une décision définitive de refus d'affiliation ou de radiation des régimes des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Paragraphe 3

« De la publicité du registre

« Art. R. 123-318. - En application du troisième alinéa de l'article L. 123-52, ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises, pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes :

« 1° Les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

« 2° Les services centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ainsi que l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du même code, l'office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l'article L. 112-11 du même code et l'office de développement agricole des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 696-1 du même code ;

« 3° Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;

« 4° La direction générale des finances publiques ;

« 5° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 ;

« 6° Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;

« 7° Les notaires ;

« 8° Les administrateurs et mandataires judiciaires ;

« 9° Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

« 10° Les réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence ;

« 11° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 12° L'organisme unique prévu à l'article L. 123-33.

« Art. R. 123-319. - L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.

« Art. R. 123-320. - Si le déclarant s'oppose à la mise à disposition de ses données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public.

« Sous-section 4

« Dispositions générales

« Art. R. 123-322. - La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8.

« Par exception au premier alinéa, la collecte des droits mentionnés au II de l'article L. 123-54 est réalisée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent lorsque des documents mentionnés à l'article R. 123-301 sont déposés auprès de lui en application du même article.

« Art. R. 123-323. - Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par l'article 3 du décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local.

« Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. »

Section 5 : Autres modifications du code de commerce

Article 5

La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-208-2, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

2° Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article R. 123-208-4, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : « La radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises ne peut être sollicitée par l'intéressé que sur production d'un justificatif de restitution de sa carte auprès de l'autorité l'ayant délivrée. » ;

3° A l'article R. 127-3 :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée » ;

ii) Les mots : « à tout autre registre de publicité légale » sont remplacés par les mots : « au Registre national des entreprises » ;

b) Au deuxième alinéa :

i) Les mots : « pour les artisans par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et » sont remplacés par les mots : « pour les entreprises immatriculées au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par les dispositions du présent code en la matière, » ;

ii) L'alinéa est complété par les mots : « en matière de registre spécial des agents commerciaux et, pour les autres entreprises, par les dispositions du présent code en matière de Registre national des entreprises ».

Article 6

Au 2° de l'article R. 330-1 du même code, les mots : « ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers » sont supprimés.

Article 7

Le chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 526-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 526-14-1, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, les mots : « ou répertoire » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 526-15, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, les mots : « à un registre de publicité légale » sont remplacés par les mots : « au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre spécial des agents commerciaux » ;

4° L'article R. 526-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet. »

Article 8

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 611-43, les mots : « où il est immatriculé » sont remplacé par les mots : « dont il relève » ;

2° A l'article R. 621-8 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au Registre national des entreprises » ;

c) Au quatrième alinéa :

i) Les mots : « , 3° et » sont remplacés par le mot : « à » ;

ii) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « soit sur » ;

iii) Les mots : « , soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

d) Au cinquième alinéa :

i) Les mots : « où il est immatriculé » sont remplacés par les mots : « dont il relève » ;

ii) Les mots : « ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte » sont supprimés ;

3° Aux derniers alinéas des articles R. 621-9, R. 622-1, R. 631-7-1-A, R. 631-23 et R. 644-1, à l'article R. 622-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 642-5, les mots : « ou répertoires » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 626-20, les mots : « ou répertoires » sont supprimés ;

5° Aux derniers alinéas des articles R. 626-42, R. 631-43 et R. 644-4, les mots : « et répertoires » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

6° A l'article R. 645-19 :

a) Au premier alinéa, les mots : « où il est immatriculé » sont remplacés par les mots : « dont il relève » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou répertoires » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

7° Au septième alinéa de l'article R. 662-7, les mots : « ou répertoires » sont supprimés.

Article 9

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 743-140, les mots : « à l'Institut national de la propriété industrielle prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du présent code » sont remplacés par les mots : « , prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;

2° Le 1° de l'article R. 743-142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301 ; »

3° A l'article R. 743-151, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La provision intègre, le cas échéant, le montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa :

i) A la première phrase, après les mots : « à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « et dans le cas des procédures de dépôts par voie électronique des documents comptables mentionnés à l'article R. 123-111 » ;

ii) La dernière phrase est supprimée ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 761-15, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 10

Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 911-2, il est inséré un article R. 911-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 911-3. - Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° A l'article R. 917-16 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacé par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « répertoire des métiers tenu par elle » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » et les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « secteur des métiers et de l'artisanat » ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 917-30, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « secteur des métiers et de l'artisanat » ;

4° L'article R. 921-2 est abrogé ;

5° Après l'article R. 921-4, il est inséré un article R. 921-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 921-5. - Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte. » ;

6° Au 1° de l'article R. 930-1 :

a) A la deuxième phrase, la référence : « R. 123-34-1 » est remplacée par la référence : « R. 123-234-2 » ;

b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022. » ;

7° Aux articles R. 930-7 et R. 950-6, après les mots : « répertoire des métiers », sont insérés les mots : « et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

8° Au 1° de l'article R. 940-1 :

a) A la première phrase, la référence : « R. 123-34-1 » est remplacée par la référence : « R. 123-234-2 » ;

b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ; »

9° Au 1° de l'article R. 950-1 :

a) Après la ligne :

«



Article R. 123-84


Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

»,

est insérée la ligne suivante :

«



Article R. 123-84-1


Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022

» ;

b) Après la ligne :

«



Article R. 123-125


Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

»,

est insérée la ligne suivante :

«



Article R. 123-125-1


Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022

» ;

c) La ligne :

«



Articles R. 123-136 et R. 123-137


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

»,

est remplacée par les lignes suivantes :

«



Article R. 123-136


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Article R. 123-136-1


Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022


Article R. 123-137


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

» ;

d) Les lignes :

«



Article R. 123-220


Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021


Article R. 123-221


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Article R. 123-222


Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021


Articles R. 123-223 à R. 123-228


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Articles R. 123-229 à R. 123-231


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Article R. 123-232


Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021


Articles R. 123-233 et R. 123-234


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Article R. 123-234-1


Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021

»,

sont remplacées par les lignes suivantes :

«



Articles R. 123-220 à R. 123-223


Décret n° (2022-1014 du 19 juillet 2022


Articles R. 123-224 à R.123-228


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Articles R. 123-229 à R. 123-230


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Articles R. 123-231 à R. 123-234-2


Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022

» ;

e) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 sont applicables en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements. » ;

10° Après l'article R. 961-1, il est inséré un article R. 961-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 961-2. - Pour l'application de la section 4 du chapitre III du livre II du titre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. » ;

11° Avant l'article R. 973-1, il est rétabli, au sein du chapitre Ier du titre VII du livre IX, un article R. 971-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 971-1. - Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. »

Chapitre II : Dispositions modifiant d'autres codes

Article 11

L'article 23 du code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé les dispositions suivantes :

« 1° De valider les inscriptions et les pièces annexées au Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-43 du code de commerce ; »

2° Au 2° :

a) Après les mots : « maître artisan », sont insérés les mots : « ou maître artisan en métier d'art » ;

b) Les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 12

Au 3° de l'article R. 111-2 du code de la consommation et au 5° de l'article R. 512-16-4 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 13

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 313-16, les mots : « des métiers » sont remplacés par les mots : « national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

2° A l'article R. 421-7, les mots : « Répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 14

Au premier alinéa de l'article R. 2223-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 15

Le chapitre Ier ter de la troisième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier ter est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France » ;

2° Il est rétabli un article 371 AI ainsi rédigé :

« Art. 371 AI. - Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au Registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce sont validés par la direction générale des finances publiques pour les entreprises étrangères répondant cumulativement aux critères suivants :

« 1° Elles exercent sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, sans y avoir d'établissement stable ;

« 2° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

« 3° Elles ont une obligation fiscale en France. » ;

3° Il est rétabli un article 371 AJ ainsi rédigé :

« Art. 371 AJ. - La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code. »

Article 16

Au premier alinéa de l'article R. 131-49 du code monétaire et financier et au 2° de l'article R. 512-2 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 17

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Aux 1° et aux 2° des I des articles R. 321-26 et R. 331-19 et aux 1° et 2° de l'article R. 331-47, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

2° A l'article R. 411-1, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) Au 9°, les mots : « du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;

b) Le 10° et le 11° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 10° La conservation des inscriptions portées jusqu'au 31 décembre 2022 au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu'à cette même date en annexe dudit registre ;

« 11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ; »

3° Le 8° de l'article R. 411-17 est abrogé ;

4° Après l'article R. 411-17, il est inséré un article R. 411-17-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-17-1. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce. »

Article 18

Au b du 1° de l'article R. 114-9-1 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « répertoire national du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises ».

Article 19

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 311-1 :

a) Les mots : « de la chambre d'agriculture du département du lieu du » sont remplacés par les mots : « du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le » ;

b) Les mots : « mentionné à l'article D. 311-8 du présent code » sont remplacés par les mots : « spécial des entreprises à responsabilité limitée prévu au 4° de l'article L. 526-7 du code de commerce » ;

2° Les articles R. 311-2 à R. 311-2-6 sont abrogés ;

3° L'article R. 321-1 est remplacé par un article D. 321-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 321-1. - I. - L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée soit à la caisse de mutualité sociale agricole soit à la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise, par la transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 321-1-1 et selon les modalités prévues par le même article.

« Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.

« Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.

« Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.

« L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.

« Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« II. - L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière :

« 1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I ;

« 2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration ;

« 3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.

« III. - En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 351-5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° Le 1° de l'article R. 372-3 est abrogé.

Article 20

Au a du 2° de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, les mots : « , du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers » sont remplacés par les mots : « ou du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 21

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A l'article R. 3211-8, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

2° A l'article R. 4431-2, les mots : « répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 22

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 6261-16 :

a) Les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « secteur des métiers et de l'artisanat » ;

b) Les mots : « régionale de métiers et de l'artisanat des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de métiers et de l'artisanat de région Grand Est » ;

2° Au 1° de l'article R. 7232-3, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 23

Au troisième alinéa de l'article R. 214-12 du code de l'urbanisme, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Chapitre III : Dispositions modifiant des textes non codifiés

Article 24

L'article 1er du décret du 7 mars 1966 susvisé, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, est ainsi modifié :

1° Au 6° :

a) Les mots : « et, en application du I bis de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les données du répertoire des métiers » sont supprimés ;

b) Les mots : « du répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises » ;

2° Au 6° bis :

a) Les mots : « redevances perçues » sont remplacés par les mots : « droits perçus » ;

b) Les mots : « tenue du répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « validation et du contrôle des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises, en application de l'article L. 123-54 du code de commerce ».

Article 25

Au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 15 mars 1979 susvisé, les mots : « répertoire des métiers, ou en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises institué par le décret susvisé du 3 octobre 1973 » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; ».

Article 26

Le décret du 4 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

2° A l'article 3, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises ».

Article 27

Au I de l'article 6 du décret du 16 février 1982 susvisé, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 28

L'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « certificat » est remplacé par le mot : « justificatif » et le mot : « certificats » est remplacé par le mot : « justificatifs ».

Article 29

Au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 du décret du 15 avril 1983 susvisé, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 30

Au 3° de l'article 1er du décret du 27 février 1995 susvisé, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Article 31

L'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsqu'il estime qu'une personne mentionnée au Registre national des entreprises n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental transmet au préfet un extrait des informations inscrites au Registre national des entreprises ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation. »

Article 32

Le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « secteur des métiers et de l'artisanat » ;

2° A l'article 3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , 23-1 » sont supprimés ;

b) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues au présent article et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art. » ;

3° A l'article 4 :

a) Au premier alinéa :

i) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

ii) Les mots : « interdépartementales ou départementales » sont remplacés par les mots : « de niveau départemental » ;

iii) Les mots : « de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou leur » sont remplacés par le mot : « son » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou départementales » sont remplacés par les mots : « du président de la chambre de niveau départemental » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « immatriculée dans » sont remplacés par les mots : « qui relève de » et les mots : « interdépartementale ou départementale ou dans la même délégation de chambre de région » sont supprimés ;

4° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

5° L'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Définition du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La liste d'activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services mentionnée au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat figure en annexe du présent décret. » ;

7° Les articles 7 bis, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 16 bis, 17, 17 bis, 17 ter sont abrogés ;

8° A l'article 18, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2021 :

a) Au I :

i) A la première phrase, après les mots : « chambre compétente », sont insérés les mots : « de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises » ;

ii) A la deuxième phrase, après les mots : « lui demander », sont insérés les mots : « de solliciter » ;

iii) A la troisième phrase, après les mots : « chambre compétente », est inséré le mot : « y » et les mots : « à l'immatriculation ou à la radiation au répertoire des métiers » sont supprimés ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article. » ;

9° L'intitulé du chapitre II du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Promotion du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

10° Les articles 19, 20, 21, 21 bis sont abrogés ;

11° A l'article 21 ter :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées. » ;

b) Au troisième alinéa :

i) Les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa » ;

ii) Les mots : « du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article 19 » sont remplacés par les mots : « n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , lequel n'est pas autorisé à réutiliser les informations transmises » ;

12° L'article 22 est abrogé ;

13° Au 1° et au 4° de l'article 23, les mots : « 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 123-34 du code de commerce » ;

14° Les articles 24 et 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Les dispositions prévues à l'article 3, au deuxième alinéa de l'article 3 bis et à l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

« Art. 25. - Dans les départements mentionnés à l'article 24, les conditions, prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 ter, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. Les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. » ;

15° Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre celles qui répondent aux conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui exploitent, à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que : » ;

16° L'article 27 est abrogé ;

17° A l'article 28 :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa :

i) Les mots : « Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les », sont remplacés par les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article 24, les décisions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat prises sur sollicitation des » ;

ii) Les mots : « du registre des entreprises » sont supprimés ;

18° Les IV bis et V de l'article 29 sont abrogés ;

19° Les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 29-1 sont abrogés.

Article 33

Le décret du 27 mai 1999 susvisé est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I de l'article 1er, les mots : « dans la section métiers d'art du répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « comme exerçant un métier d'art au sein du Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-46 du code de commerce » ;

2° Au I de l'article 5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

b) Aux 1° et au 2°, le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « registre » ;

3° Au II de l'article 6 :

a) A la première phrase, les mots : « doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « immatriculés ou mentionnés au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent relever de la validation ou du contrôle » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « à ce registre » ;

4° A l'article 10 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « leur inscription à la section des métiers d'art du répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « leur immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art » ;

b) Au 1°, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » et les mots : « leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d'identification » ;

c) Au 2°, les mots : « le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d'identification » ;

d) Au 3°, les mots : « le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d'identification » ;

5° Au II de l'article 18 :

a) Au 2°, les mots : « d'immatriculation au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « unique d'identification » et la seconde occurrence des mots : « répertoire des métiers » est remplacée par les mots : « Registre national des entreprises » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La justification de l'inscription au sein du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art, sous la forme d'une fiche d'immatriculation. »

Article 34

A l'article 1er du décret du 23 mai 2006 susvisé, les mots : « auprès des autorités compétentes conformément à l'article L. 123-1 du code de commerce, ou à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou à la législation de son Etat membre de l'Union européenne d'origine » sont remplacés par les mots : « soit au Registre national des entreprises en application du 1° ou du 3° de l'article L. 123-36 du code de commerce, soit, pour les entreprises relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, au registre public prévu par cette législation ».

Article 35

Le décret du 5 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 3 du C de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. La fiche d'immatriculation au Registre national des entreprises de moins de trois mois pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. » ;

2° Le 3 du D de l'annexe II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. La fiche d'immatriculation au Registre national des entreprises de moins de trois mois pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. »

Article 36

L'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 6° du A, dans sa rédaction issue de l'article 20 du décret du 18 mars 2021 susvisé :

a) Après les mots : « gérance de l'entreprise », sont insérés les mots : « et la transmission aux organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 du code de commerce du résultat de cette consultation » ;

b) Les mots : « à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l'annexe susmentionnée » ;

c) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , comprenant le numéro d'identification au répertoire » ;

2° Le 6° du A, dans sa rédaction issue de l'article 45 du décret du 18 mars 2021 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Pour la vérification de l'identité des chefs d'entreprise, de leurs conjoints et de l'ensemble des personnes physiques composant la gérance de l'entreprise et la transmission aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 du code de commerce du résultat de cette consultation, ainsi que pour la transmission aux organismes sociaux mentionnés à l'arrêté susmentionné des déclarations mentionnées au même arrêté, comprenant le numéro d'identification au répertoire : l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de ce code. » ;

3° Le D est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Pour assurer, s'agissant des chefs d'entreprise individuelle ainsi que, le cas échéant, de leur conjoint et des personnes physiques composant la gérance de l'entreprise, les échanges d'informations prévus par les articles R. 123-239 et suivants du code de commerce entre l'Institut national de la propriété industrielle en sa qualité de teneur du Registre national des entreprises et les organismes en charge de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du même code. »

Article 37

Le décret du 21 mai 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises » ;

2° A l'article 1er :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » sont remplacés par les mots : « ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;

ii) Les mots : « 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 123-34 du code de commerce » ;

b) Au deuxième alinéa :

i) Les mots : « , selon le cas, » sont supprimés ;

ii) Les mots : « du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;

iii) Les mots : « ou du répertoire national des métiers tenu par CMA France » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ou au répertoire » sont supprimés.

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 38

I. - Aux fins de constituer le Registre national des entreprises, une extraction des résultats des retraitements des informations et pièces mentionnés à l'article 46 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises est transmise à la demande de l'Institut national de la propriété industrielle par les teneurs de registre mentionnés aux 1° à 3° du même article, une fois par mois et dans un délai maximal de six semaines. Ces transmissions sont réalisées pour l'ensemble des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces, sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées.

II. - Les fichiers de rediffusion intègrent l'ensemble des informations saisies et sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.

III. - Les fichiers de rediffusion sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions et les pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, parmi lesquelles figurent la dénomination sociale, le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt, le type d'acte, le type d'événement, le type de document, la nature du document, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, ainsi que les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers.

IV. - Les transmissions mentionnées aux I, II et III consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.

V. - Préalablement à leur transmission prévue par le présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, et corrigées.

Article 39

I. - Lorsque les données collectées en application de l'article 46 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 susvisée ne sont pas concordantes, l'Institut national de la propriété industrielle ne procède à l'inscription des données que d'un seul teneur, selon les modalités déterminées par le présent article.

II. - Lorsque la divergence constatée porte sur le format d'une donnée, est conservée celle inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.

III. - Lorsque la divergence constatée porte sur les éléments d'identité d'une personne physique ou sur une adresse, sont conservées la ou les données inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements susmentionné. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.

Pour les autres données, sont conservées celles inscrites au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.

IV. - Lorsque la collecte des activités répertoriées au sein des différents registres et répertoire ne permet pas d'identifier la nature de l'activité principale, l'Institut national de la propriété industrielle procède d'office à l'inscription d'une ou plusieurs natures d'activités secondaires, selon qu'elle est commerciale, qu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat, ou qu'elle est exercée par un actif agricole ou indépendante.

Article 40

L'Institut national de la propriété industrielle est habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés en annexe de ce registre jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du code de commerce.

Les demandes adressées à l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées selon les modalités fixées à l'article R. 123-151 du code de commerce. L'Institut satisfait à ces demandes moyennant le paiement de redevances par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au Registre national dans les conditions prévues aux articles R. 123-154 et R. 123-154-1 du même code. Des copies telles que figurant au Registre national peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

Article 41

I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région conservent les répertoires des métiers, établis jusqu'au 31 décembre 2022.

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

1° Un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers au 31 décembre 2022 ;

2° Une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

3° Une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

II. - CMA France conserve le répertoire national des métiers, établi jusqu'au 31 décembre 2022.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés.

Article 42

I. - Les chambres d'agriculture conservent les registres de l'agriculture, établis jusqu'au 31 décembre 2022.

Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre ou d'un ou plusieurs actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation au 31 décembre 2022.

La délivrance par la chambre d'agriculture donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 6 euros pour un document mentionné au 1° et à 3 euros pour un document mentionné au 2°.

Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles délivrent les documents mentionnés au 1° et 2°, toutes les redevances perçues.

II. - Chambres d'agriculture France conserve le registre des actifs agricoles, établi jusqu'au 31 décembre 2022.

Chambres d'agriculture France délivre à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles au 31 décembre 2022.

La délivrance par Chambres d'agriculture France donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par Chambres d'agriculture France dans la limite de 6 euros pour un document mentionné au 1° et de 3 euros pour un document mentionné au 2°.

Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires.

Le détail des redevances perçues en application du présent article figure sur tous les documents délivrés par Chambres d'agriculture France.

Chambres d'agriculture France tient à jour un registre chronologique des redevances perçues à cette occasion.

III. - Tout versement d'une redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Article 43

A titre d'expérimentation, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce est autorisé, pour les formalités qu'il est amené à traiter et qui exigent, à l'occasion d'une immatriculation principale ou secondaire, d'une modification ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales :

1° A recevoir par voie électronique l'avis prévu aux articles R. 123-155 et suivants du code de commerce, tels qu'établi par le greffier ;

2° A adresser cet avis, par voie électronique, à la direction de l'information légale et administrative ;

3° A verser à la direction de l'information légale et administrative, après confirmation de la publication, les redevances pour services rendus préalablement collectées à l'occasion de la formalité établie par le déclarant.

La durée de cette expérimentation est fixée à trois ans.

Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article.

Article 44

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé, la durée de dix ans est calculée en additionnant les durées d'immatriculation, d'une part, au répertoire des métiers et, d'autre part, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

Article 45

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, à l'exception, d'une part, des dispositions du b du 5° de l'article 3, lesquelles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et, d'autre part, des dispositions du 7° de l'article 1er, des 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 2, du 1° de l'article 36 et des articles 38, 39 et 43, lesquelles entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel.

Article 46

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

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