Art. 4, Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Art. 4, Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

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Z48363TY

I.-Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er juillet 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.

II.-Le 4° et le b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er juillet 2021.

III.-Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.

IV.-Les dispositions du a du 2° et du a du 3° de l'article 2 et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

V.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juillet et le 31 août 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code.

VI.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18.

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