Art. 11, Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives

Art. 11, Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives

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Z30298IP

Jusqu'au 31 décembre 2009, les sommes versées au titre du revenu de solidarité active perçu par une personne qui a conclu une des conventions mentionnées aux articles L. 5134-38, L. 5134-39 ou L. 5134-75 du code du travail sont, pendant la période définie au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les sommes versées au titre du revenu de solidarité active perçu par une personne qui a conclu un contrat aidé dans le cadre des expérimentations mentionnées au IV de l'article 30 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée sont, pendant la période définie au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de cette loi, intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives.
Les données relatives aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont transmises par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues à l'article 6 et retracées dans l'état prévisionnel prévu à l'article 7 pour l'année 2009.

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