Art. 3, Décret n° 2008-1422 du 19 décembre 2008 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
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Z12112IN
Le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille évaluent annuellement ce dispositif à compter de la publication du présent décret et consultent à cet effet les départements ou leurs représentants. Au terme de quatre années d'application de ce dispositif, ils en dressent un bilan et, en associant l'Observatoire national de l'enfance en danger, élaborent des propositions de nature à en améliorer l'efficacité au regard de la finalité visée à l'article D. 226-3-1.
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