CAA Marseille, 6e, 08-06-2022, n° 19MA04319
A658679S
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
La société Electricité de France a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer nulles, comme contraires à l'ordre public, les stipulations de l'article 5 des conditions particulières complétant les conditions générales BGM6-V01 du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations valorisant le biogaz conclu avec la société SMA Energie en tant qu'elles prévoient le versement de la prime à la méthanisation ou, à défaut, de juger la société SMA Energie coupable de manuvres frauduleuses dans la détermination du prix du contrat et de condamner la société SMA Energie à lui verser la somme de 715 593,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, outre la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juillet 2016.
Par un jugement n° 1604839 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2019, 18 octobre 2019, et le 15 novembre 2021, la société Electricité de France, représentée par Me Poisson, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2019 ;
2°) de déclarer nulles, comme contraires à l'ordre public, les stipulations de l'article 5 des conditions particulières complétant les conditions générales BGM6-V01 du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations valorisant le biogaz conclu avec la société SMA Energie en tant qu'elles prévoient le versement de la prime à la méthanisation ou, à défaut, de juger la société SMA Energie coupable de manuvres frauduleuses dans la détermination du prix du contrat ;
3°) de condamner la société SMA Energie à lui verser la somme de 715 593,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, outre la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juillet 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'omission à statuer ; le moyen tiré de ce que le contrat était entaché de dol n'a pas fait l'objet d'une réponse motivée et n'a pas été analysé ;
- la prime de méthanisation ne peut être versée aux installations de stockage de déchets non dangereux ; elle a droit au remboursement de la somme de 715 593,43 euros ;
- l'installation de la société SMA Energie n'est pas pourvue d'un méthaniseur ; elle ne comporte aucun mécanisme activateur ; le coût d'investissement ne correspond pas à celui d'un dispositif comportant un méthaniseur ; la distinction entre ces deux types d'installation est présente dans le droit de l'environnement ;
- la conclusion du contrat est entachée de dol ; la société SMA Energie a menti sur la nature de son installation ; elle avait connaissance du fait que son installation ne lui permettait pas de percevoir cette prime.
- les créances ne sont pas prescrites ;
- les conclusions incidentes présentées par la société SMA Energie sont irrecevables. Le contentieux n'est pas lié sur ce point ;
- la demande de condamnation dirigée contre elle est infondée ; les fautes invoquées ne sont pas établies ; l'existence de préjudices n'est pas établie ; subsidiairement, la faute est partagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la société SMA Energie, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Electricité de France soit condamnée à lui verser une indemnité de 715 593,43 euros et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Electricité de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes demandées sont prescrites concernant les factures acquittées antérieurement au 7 juin 2011 ;
- le jugement est motivé ;
- le tarif d'achat d'électricité figurant au contrat était conforme aux dispositions réglementaires applicables ;
- l'annexe à l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 ne pouvait exclure du bénéfice de la prime à la méthanisation les installations de stockage des déchets non dangereux ; l'auteur de l'arrêté ne disposait pas de la compétence pour réduire la portée du dispositif législatif et réglementaire ;
- son dispositif, qui valorise le biogaz, était éligible à la prime de méthanisation ; aucune disposition ne conditionne le versement de la prime à l'existence d'un méthaniseur ;
- l'existence d'un dol n'est pas établie ; elle n'a procédé à aucune dissimulation ; les caractéristiques principales de l'installation avaient fait l'objet d'une description préalablement à la signature du contrat ;
- à titre subsidiaire, elle a subi un préjudice ; la société Electricité de France a commis une erreur dans la rédaction du contrat ; la société Electricité de France a commis une faute résultant du retard dans l'identification de l'erreur initiale commise ; elle a subi un préjudice correspondant au versement de la prime de méthanisation pour l'ensemble de la durée du contrat ; elle a droit au versement de la somme de 715 593,43 euros au titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Point, rapporteur,
- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Poisson pour la société Electricité de France (EDF) et de Me Caviglioli pour la société SMA Energie.
Une note en délibéré, présentée pour la société SMA Energie, a été enregistrée le 25 mai 2022.
1. En vue de favoriser le développement des énergies renouvelables, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité institue une obligation d'achat à la charge de la société Electricité de France (EDF) et des entreprises locales de distribution et prévoit des modalités de tarification incitatives fixées par voie réglementaire. La société SMA Energie a signé avec la société EDF, le 23 avril 2010, un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation de déchets qu'elle exploite sur le site de La Vautubière à La Fare-les-Oliviers. La société EDF a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société SMA Energie à lui verser la somme de 715 593,43 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la prime de méthanisation et de la prime d'efficacité énergétique. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la voie de l'appel incident, la société SMA Energie demande à la Cour de condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 715 593,43 euros.
Sur l'application du contrat :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
3. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ; /2°Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité. () ".
4. Aux termes de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : " - Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz et après avis de la commission de régulation de l'électricité, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ; 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; 3° La durée du contrat. () ".
5. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz : " Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par : 1° Les installations qui utilisent, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes (comprenant les industries agroalimentaires) ou du traitement des eaux, telles que visées au 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ; 2° Les installations qui valorisent, en utilisant le biogaz, des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au 1° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après : () ". Aux termes de l'annexe à cet arrêté, visé à l'article 3 : " () Annexe : Tarifs mentionnés à l'article 3 de l'arrêté : L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont définis en fonction de la puissance maximale installée de l'installation et peuvent inclure une prime à l'efficacité énergétique appelée M ainsi qu'une prime à la méthanisation appelée PM. Ils sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA. Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à : T + M + B, formule dans laquelle : 1° T est le tarif de référence fonction de la puissance maximale installée () / 2° M est la prime à l'efficacité énergétique () 3° PM est la prime à la méthanisation égale à 2 cEUR/kWh, appliquée aux installations citées à l'article 1er, à l'exception des installations de stockage de déchets non dangereux. ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que le contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, depuis codifiée à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, doit être établi conformément au décret du 10 mai 2001 et à l'arrêté interministériel correspondant à la filière concernée qui fixe, en particulier, les tarifs d'achat de l'électricité. Il découle de l'économie générale des dispositions régissant ce contrat d'achat que les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par ces arrêtés.
7. Aux termes de l'article 5 du contrat signé le 23 avril 2010, le tarif de rachat d'électricité a été établi sur la base du tarif de référence T, auquel a été ajouté la prime de méthanisation TM et la prime à l'efficacité énergétique M. A société Electricité de France soutient que ce tarif est dérogatoire aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006, dès lors que l'installation de la société SMA Energie ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires pour bénéficier de la prime de méthanisation. Elle fait valoir que l'installation ne comportait pas de dispositif de " méthaniseur " et que les installations de stockage de déchets non dangereux ne pouvaient bénéficier de la prime litigieuse.
8. En vertu des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 10 mai 2001, il revenait aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie de fixer les conditions et les tarifs de rachat de l'électricité. Il résulte de l'instruction que la prime de méthanisation, définie à l'annexe de l'arrêté du 10 juillet 2006, est une composante du tarif de rachat d'électricité. L'exclusion de certaines installations du bénéfice de la prime de méthanisation n'a dès lors pas pour effet d'exclure lesdites installations du dispositif légal de rachat d'électricité, mais seulement de déterminer le tarif de rachat qui leur est applicable. Par suite, les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie ont pu, sans excéder leur compétence, moduler les tarifs de rachat d'électricité en fonction des caractéristiques techniques des installations et exclure l'application de la prime de méthanisation pour les installations de stockage de déchets non dangereux.
9. Il résulte des dispositions précitées de l'annexe à l'arrêté du 10 juillet 2006, qui fixe les conditions tarifaires de rachat d'électricité, que la prime de méthanisation est due pour l'ensemble des installations qui valorisent le biogaz, à l'exception " des installations de stockage de déchets non dangereux ". Ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne conditionnent le versement de la prime de méthanisation à l'existence d'un dispositif technique de type " méthaniseur ". En revanche, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ressort clairement des dispositions de cet arrêté qu'il exclut du bénéficie de la prime de méthanisation les installations de stockage de déchets non dangereux. Il est constant que l'installation de la société SMA Energie est une installation de stockage de déchets non dangereux. Dès lors, en application des dispositions tarifaires applicables, la société SMA Energie ne pouvait bénéficier de la prime de méthanisation pour cette installation.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Electricité de France est fondée à soutenir que les stipulations tarifaires du contrat, en tant qu'elles attribuent la prime de méthanisation, dérogent aux tarifs d'achat fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006. Les stipulations de l'article 5, en tant qu'elles prévoient le versement de la prime à la méthanisation, ont par suite un caractère illicite. Il résulte de l'instruction que ces stipulations n'ont pas eu un caractère déterminant dans la conclusion de la convention de rachat de l'électricité et sont ainsi divisibles des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux
Sur les conclusions tendant au remboursement d'un indu :
En ce qui concerne l'exception de prescription :
11. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".
12. Il résulte de l'instruction que la créance en litige résulte de la déclaration de nullité de la clause du contrat prévoyant l'application du tarif PM " prime de méthanisation ", prononcée par le présent arrêt. La société Electricité de France doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, jusqu'au jour où cette clause a été invalidée par le juge dans le présent arrêt. Par suite, le moyen soulevé par la société SMA Energie tiré de ce que les créances seraient prescrites doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
13 Il résulte de ce qui précède que les stipulations de l'article 5 du contrat, en tant qu'elles prévoient le versement de la prime à la méthanisation, ont un caractère illicite. Etant entachées de nullité, ces stipulations n'ont pu faire naître d'obligation entre les parties. Par suite, la société Electricité de France est fondée à demander le remboursement des sommes indûment versées en application de cette clause. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de faire droit à la demande de la société Electricité de France tendant à la condamnation de la société SMA Energie à lui restituer la somme de 715 593,43 euros.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
14. Il résulte de l'instruction que la demande de remboursement adressée par la société Electricité de France le 30 juillet 2015 a été réceptionnée par la société SMA Energie le 5 août 2015. Par suite, la somme de 715 593,43 euros mentionnée au point 14 portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, avec capitalisation à compter du 6 août 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions incidentes présentées par la société SMA Energie :
15. La société SMA Energie demande, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par la société Electricité de France, résultant de l'erreur commise dans la rédaction du contrat et du délai excessif de 69 mois qu'elle a laissé écouler pour identifier cette erreur. Elle allègue un préjudice de 715 593,43 euros, correspondant selon elle au montant de la prime de méthanisation et aux impôts et charges payés sur les trop-perçus de la prime de méthanisation. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la société SMA Energie n'a pas droit au versement de la prime de méthanisation. Elle ne peut dès lors justifier de l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de versement de cette prime. Par ailleurs, la société SMA Energie ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait payé des charges ou impôts supplémentaires à raison du trop-perçu en litige, ou qu'elle ne serait plus en mesure d'en obtenir le dégrèvement. Par suite, elle n'établit pas l'existence de son préjudice sur ce point. Dans ces conditions, les conclusions incidentes présentées par la société SMA Energie doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que réclame la société SMA Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, sur ce même fondement, de mettre à la charge de la société SMA Energie la somme de 2 000 euros à verser à la société Electricité de France.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1604839 du 11 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La société SMA Energie est condamnée à rembourser à la société Electricité de France la somme de 715 593,43 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, avec capitalisation à compter du 6 août 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Il est mis à la charge de la société SMA Energie le versement à la société Electricité de France d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMA Energie et à la société Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
ia
Loi, 2010-788, 12-07-2010 Loi, 2000-108, 10-02-2000 Décret, 2001-410, 10-05-2001 Décret, 2000-1196, 06-12-2000 Article, R222-26, CJA Ordre public Énergie électrique Énergie produite Prévision du versement Condamnation des sociétés Défaut de motivation Dol Installations de stockage Créances prescrites Indemnité Tarifs d'achat de l'électricité Exclusion du bénéfice Caractéristiques de l'installation Signature des contrats Ensemble des contrats Conditions d'achat de l'électricité produite Achat de l'électricité produite par certaines installations Développement du service public de l'électricité Obligation d'achat Tarification Exécution du contrat Exigences de loyauté Relation contractuelle Don d'un consentement Parties au contrat Manquements aux règles Déchets ménagers Catégories d'installations Fournitures d'électricité Durée de contrat Demandes de contrat d'achat Tarif établi Fixation des tarifs Exclusion de l'application Stipulation conventionnelle Ensemble contractuel Déclaration de nullité Contrats d'achat d'électricité Demande de remboursement Restitution d'une somme Réparation d'un préjudice Fautes commises Établissement de l'existence