Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre

Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre

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L3149MDY

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-102-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-25 et R. 222-6, R. 229-46 à R. 229-50-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2331-1 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;

Vu les observations formulées lors la consultation du public menée du 19 avril au 10 mai 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le second alinéa de l'article R. 229-46 du code de l'environnement est remplacé par les alinéas suivants :

« Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.

« Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières. »

Article 2

L'article R. 229-47 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« 2° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49.

« Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes. »

Article 3

Le deuxième alinéa de 1'article R. 229-49 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement. »

Article 4

L'article R. 229-50 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 229-50.-Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.

« Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section.

« Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6. »

Article 5

L'article R. 229-50-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « de région » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d'une amende au plus égale à 1 500 € » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue à l'article L. 229-25 ».

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 1° de son article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7

La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

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