Jurisprudence : CA Reims, 21-06-2022, n° 21/01706, Infirmation


ARRET N°

du 21 juin 2022


R.G : N° RG 21/01706 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBV7


S.A.R.L. QUALITY VOYAGE


c/


[F]

Association ASSOCIATION PROFESSIONELLE DE SOLIDARITE DU TOURIS APST


FM


Formule exécutoire le :

à :


la SELARL M.H. A B CONSEIL


la SELARL MELKOR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS


S.A.R.L. QUALITY VOYAGE

141 avenue de Laon

51100 REIMS


Représentée par Me Marie-hélène ROFFI de la SELARL M.H. A B CONSEIL, avocat au barreau de REIMS


INTIMES :


Maître [R] [F] Es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société QUALITY VOYAGE Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 10.000 Euros, ayant son siège social ' 141 Avenue de Laon ' 51100 REIMS (Marne), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (Marne) sous le numéro 499.702.082,

34 rue des Moulins

51100 REIMS


Représenté par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS


ASSOCIATION PROFESSIONELLE DE SOLIDARITE DU TOURIS APST prise en la personne de Président en exercice domicilié de droit audit siège

15 avenue Carnot

75017 PARIS


Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELAS DS AVOCATS avocats au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :


Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller


GREFFIER :


Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré


DEBATS :


A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,


ARRET :


Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE


L'association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après désignée APST) est une association 1901 qui regroupe en son sein des agences de voyages ainsi que tout organisme ou entreprise intervenant dans le secteur d'activité du tourisme.


Dans le cadre de son activité, l'APST fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue par l'article L 211-18 (a) du code du tourisme et nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme.


Cette garantie financière bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d'une agence de voyages qui, en raison de sa défaillance financière, est dans la capacité d'exécuter les prestations promises.


L'agence de voyage dirigée par Monsieur [H] [B], la Sarl Quality Voyage, a adhéré à l'APST en 2010.


Par jugement rendu le 3 décembre 2019, publié au BODACC des 7 et 8 décembre 2019 le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Quality Voyage et désigné Maître [R] [F] en qualité de mandataire.


Par jugement rendu le 17 décembre 2019, publié au BODACC les 25 et 26 décembre 2019 le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Quality Voyage en liquidation judiciaire et désigné Maître [R] [F] en qualité de liquidateur.


Par courriers datés des 17 et 18 décembre 2019 communiqués à l'APST le 19 décembre suivant, par l'intermédiaire de Maître [F], Monsieur [B], le gérant de la société Quality Voyage a :


-présenté à l'APST la démission de l'agence Quality Voyage du collège des adhérents en raison des difficultés d'entreprise,

-sollicité l'intervention de l'APST pour suppléer à cette défaillance et sauvegarder les intérêts des clients de la société.


Par courrier du 13 janvier 2020, L'APST a signifié à l'agence Quality Voyage sa radiation du collège de ses adhérents.


En application de l'article R 211-33 du code du tourisme🏛, un avis relatif à la cessation de garantie de l'APST a été publié le même jour sur le site Internet d'Atout France, précisant que la garantie cesserait à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis, et qu'un délai de trois mois était ouvert aux clients de cette agence pour faire état de leur réclamation auprès de l'APST.


L'APST a été contrainte de mettre en oeuvre sa garantie financière en service ainsi qu'en deniers et a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'agence Quality Voyage par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2020 pour un montant de 292.400 euros à titre provisoire.


Par courrier daté du 2 mars 2020, Maître [F], ès-qualités a indiqué à l'APST que la créance déclarée le 24 février 2020 serait tardive dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Quality Voyage aurait été publié au BODDAC le 8 décembre suivant. Le liquidateur invitait l'APST à saisir le juge-commissaire dans les formes de l'article L 622-26 du code de commerce🏛, à défaut de quoi l'APST serait définitivement forclose.


Par ordonnance rendue le 10 décembre 2020, le juge-commissaire, ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité l'APST à saisir le juge du fond.


Par acte huissier en date du 7 janvier 2021, l'APST a fait assigner la Sarl Quality Voyage ainsi que Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins de voir :

-juger que l'APST n'est pas forclose en sa déclaration de créance en date du 24 février 2020,

-admettre sa créance déclarée le 24 février 2020 au passif de la procédure collective de la Sarl Quality Voyage.


Par jugement rendu le 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Reims a notamment :

-déclaré l'APST recevable en sa demande de relevé de forclusion,

-fixé la créance de L'APST au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Quality Voyage à la somme de 292.000 euros à titre chirographaire.



Par acte en date du 31 août 2021, la Sarl Quality Voyage a interjeté appel de ce jugement.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 décembre 2021, la Sarl Quality Voyage conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter l'APST de "sa requête dans le cadre d'une problématique de déclaration créance", comme étant forclose en sa déclaration de créance.

Elle sollicite la condamnation de l'APST à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose que le code du tourisme
n'enferme pas la libération de la garantie au seul cas de "dépôt de bilan" mais précise expressément aux termes de son article R 211-31 qu'elle est libérable en cas de "défaillance".

Elle explique que les engagements qu'elle a pris trouvent leur naissance dans les contrats conclus avec ses clients dès les commandes de voyage par ces derniers, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde (tout comme donc la créance de l'APST au titre de la garantie actionnée au titre de ces contrats), puisque les articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce🏛 interdisent tout paiement de créances antérieures au jugement de sauvegarde et toute poursuite à la demande des créanciers antérieurs.

Elle fait valoir que les clients qui ont versé des acomptes à la société Quality Voyage avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde se trouvent eux-mêmes créanciers antérieurs à cette procédure, bien que leur voyage est prévu après celle-ci, mais se voient interdits d'être remboursés ou d'agir en remboursement par l'article L 622-7 du code de commerce🏛, de sorte que l'agence de voyage a bien été "défaillante" à leur égard dans le cadre des engagements contractés avant l'ouverture de la sauvegarde.

Elle soutient que c'est à ce titre qu'elle a sollicité la garantie de l'APST, dès la procédure de sauvegarde, pour pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients, notamment pour finaliser les voyages prévus pour Noël 2019 (la sauvegarde ayant été ouverte le 3 décembre 2019), ce qui lui a été cependant refusé par l'ASPT, l'entraînant dans une procédure de liquidation judiciaire dès le 17 décembre 2019, soit 14 jours après le bénéfice de la procédure de sauvegarde, conversion "exigée" par l'APST pour que celle-ci accepte de financer le départ des clients pour Noël.

Elle affirme que c'est à tort que l'APST prétend qu'elle ne serait devenue créancière de l'agence Quality Voyage qu'à compter de la date de la liquidation judiciaire, dans la mesure où la procédure de sauvegarde constitue une "défaillance" au sens du code de tourisme
.

Elle insiste sur le fait que concomitamment à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, l'APST lui a demandé de présenter sa démission du collège des adhérents de l'association.

Elle soutient que la créance de garantie de l'agence Qualitty Voyage vis-à-vis de son garant l'APST trouve, d'une part, son origine dans le contrat souscrit antérieurement à la procédure de sauvegarde, et d'autre part, sa naissance à la date de souscription de l'engagement vis-à-vis du client de l'agence.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 décembre 2021, l'APST conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne constitue pas un cas de défaillance justifiant la mise en œuvre de la garantie de l'APST. Elle affirme que la libération de la garantie ne peut intervenir qu'en cas de défaillance de l'opérateur de voyage au sens de l'article R 211-31 du code du tourisme🏛, c'est-à-dire en cas de "dépôt de bilan" lequel correspond à une déclaration de cessation des paiements.

Elle fait valoir que sa créance est postérieure à l'ouverture du jugement de sauvegarde de la société Quality Voyage. Elle précise qu'en matière contractuelle et s'agissant de la qualification d'une créance postérieure au jugement d'ouverture au sens de l'article L 622-24 du code de commerce🏛, la Cour de cassation juge que la mauvaise exécution du contrat (et non sa conclusion) constitue le fait générateur de la créance en résultant.

Elle affirme que sa créance est née au moment où elle a mis en œuvre sa garantie au profit des clients lésés par la défaillance de l'agence Quality Voyage et que cette défaillance correspond à la date du dépôt de bilan de ladite société c'est-à-dire le 19 décembre 2019 date du jugement de liquidation judiciaire.

Elle ajoute que sa déclaration de créance n'est en rien tardive puisqu'elle est intervenue le 24 février 2020 soit dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire intervenue les 25 et 26 décembre 2019.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2021, Maître [F], ès-qualités, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de constater la forclusion de la déclaration de créance de l'APST.

Elle expose que dans le cas de la procédure de sauvegarde, la société Quality Voyage a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de l'APST "dans l'espoir de présenter un plan de sauvegarde"(...) et que l'APST s'y serait refusée de manière illégale "au motif prétendu qu'une telle procédure de sauvegarde ne constituerait pas une défaillante"de sorte que cela aurait entraîné la société dans une procédure de liquidation judiciaire.

Elle soutient que la créance de l'APST est antérieure au jugement de sauvegarde dès lors qu'elle trouve son origine dans l'adhésion au contrat de garantie et aurait donc dû être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement prononçant l'ouverture de la sauvegarde judiciaire.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.



MOTIFS DE LA DECISION


L'article L 620-1 du code de commerce🏛 énonce qu'il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.


L'article L 622-24 du code de commerce🏛 impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, de déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans le délai fixé par l'article R 622-24 du même code🏛, à savoir deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.


L'article L 622-26 alinéa 1 du code de commerce🏛 énonce qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.


Il est constant qu'il incombe au créancier, en présence d'une procédure de sauvegarde, de procéder à une déclaration de créance.


L'APST estime s'agissant de la réalisation de la garantie, d'une part, que l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne correspond pas à un cas de défaillance au sens du code du tourisme
, et d'autre part, que la créance est postérieure à l'ouverture du jugement de sauvegarde, à savoir que celle-ci est née lors de la libération de la garantie réalisée le 19 décembre 2019, soit à la date du jugement de liquidation judiciaire.


Il convient d'examiner les conditions de mise en oeuvre de la garantie et notamment le sens de la sémantique utilisée dans le code du tourisme.


L'article R211-26 du code du tourisme🏛 énonce que :

"La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :


1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;


2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;


3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.


La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du voyageur pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement.


L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section (...).


L'article R211-31 du même code🏛 dispose que :


"La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.


La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.


En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente (...)".


L'article R 211-32 du même code🏛 énonce que :


"Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.


En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.


Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce🏛.


L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil🏛, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui (...)" .


La cour estime contrairement à ce soutient l'APST, que le code du tourisme n'enferme pas la libération de la garantie au seul cas de "dépôt de bilan" assimilable à la date de cessation des paiements mais précise que cette garantie est libérable en cas de" défaillance", notion plus large qui renvoie notamment à l'existence d'une procédure collective, cette dernière terminologie étant usitée dans le corps de l'article R 211-32 précité.


En effet, "la défaillance" ou "la procédure collective" englobe tant la procédure de sauvegarde, que les procédures de redressement et de liquidation judiciaire, étant souligné que ces trois procédures sont régies par les mêmes règles d'interdiction, posées par les articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce🏛.


Ainsi, les clients qui avaient versé des acomptes à l'agence QUALITY VOYAGE avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, se trouvaient eux-mêmes créanciers antérieurs à cette procédure et ne pouvaient pas être remboursés, ni agir en remboursement, de sorte que la société de voyage était bien défaillante à leur égard.


En l'espèce, la créance de garantie de la SARL QUALITY VOYAGE trouve son origine dans le contrat souscrit antérieurement à la procédure de sauvegarde, et a pour date de naissance, la date de souscription de l'engagement à l'égard du client de l'agence. Peu importe à cet égard que l'appel de la garantie cesse alors en application de l'article R 211-33 du code du tourisme🏛, dès lors que l'agence de voyage pouvait souscrire une nouvelle garantie auprès d'un autre prestataire dans le cadre de son plan.


Il appartenait donc à l'APST de déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde intervenue le 8 décembre 2019, de sorte que le délai pour la déclaration de créance expirait le 8 février 2020. En effet, le jugement de liquidation judiciaire n'est que la continuité de la procédure de sauvegarde.


Enfin, au regard des nombreux échanges de mails et de courriers intervenus entre les parties entre le 3 déembre 2019 et le 8 février 2020, date d'expiration du délai ouvert à l'APST pour déclarer sa créance, l'APST ne prouve pas que sa défaillance n'aurait pas été de son fait comme l'impose l'article L 622-26 du code de commerce🏛.


Dans ces conditions, il convient de déclarer l'APST forclose en sa déclaration de créance et de rejeter sa demande aux fins de relevé de forclusion.


Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.


Conformément à l'article 696 du code de procédure civile🏛, l'APST succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.


Les circonstances de l'affaire commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,


Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, le 30 juillet 2021, en toutes ses dispositions.


Et statuant à nouveau,


Déclare l'APST forclose en sa déclaration de créance du 24 février 2020 au passif de la procédure collective de la SARL Quality Voyage.


Rejette la demande de relevé de forclusion.


Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.


Condamne l'APST aux dépens de première instance et d'appel et autorise la Selarl MH ROFFI JURISCONSEIL et la SELARL MELKOR, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Le greffier La présidente

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