Art. 7 bis, Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
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Z26660PC
Sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée par l'article L. 814-1 du code de commerce, la chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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