Art. 13, Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Art. 13, Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

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Z07085LG

I. - Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des fonctionnaires à temps complet peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées à l'article 2 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé. Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité fixés au présent article.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
II. ― Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée une ou plusieurs activités sous réserve des dispositions de l'article 106.
Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.

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