Art. 73, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Art. 73, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

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C24837HG

Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales [*formalités*]. L'avis contient [*mentions obligatoires*] :

A - Pour les personnes physiques :

1° Les références de l'immatriculation ;

2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom du conjoint ;

3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

4° Le nom commercial.

B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

1° Les références de l'immatriculation ;

2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

4° L'adresse du siège ;

5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.

C - Pour les autres personnes morales :

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

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