Art. 72, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Art. 72, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

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C24707HX

Toute personne immatriculée indique son numéro d'immatriculation [*mentions obligatoires*] tel que défini à l'article 33 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signé par elle ou en son nom. Le locataire gérant précise en outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce.

Toute contravention aux dispositions de l'alinéa précédent est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe [*sanctions pénales*].

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