Art. 12, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Art. 12, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

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C12867H4

L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux ;

2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ;

3° Le décès du conjoint ;

4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;

5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.

7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

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