Art. 10, Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Art. 10, Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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Z70225UA

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 5, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article 5, les mots : d'une mesure d'aide accordée par l'Etat autorisée en application de la section 3.11 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 sont remplacés par les mots : d'une mesure d'aide exceptionnelle accordée par l'Etat visant à soutenir les entreprises confrontées aux conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, notamment celles mentionnées aux articles 6 et 11 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 ;
3° A l'article 8, les mots : et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat sont remplacés par les mots : et sous réserve de la levée du droit de préemption prévu dans les dispositions applicables localement.
II. - Les dispositions du présent décret, dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 le modifiant, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux prêts participatifs conclus en application du V de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code ;
3° Pour l'application des articles 1 et 4, les références aux obligations mentionnées au III de l'article 209 de la loi précitée sont remplacées par les références aux obligations relevant des articles L. 213-8 à L. 213-32 du code monétaire et financier ;
4° Pour l'application de l'article 3, les mots : du système européen des banques centrales sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
5° Pour l'application des articles 4 à 6 et 8, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures collectives, de conciliation ou de mandat ad hoc prévues par les articles L. 611-3 et L. 611-16 du code de commerce, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de rétablissement professionnel, de redressement judiciaire, de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire, à l'homologation de la procédure de conciliation, aux plans de cession, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire et au certificat d'irrécouvrabilité sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
6° Pour l'application de l'article 5 :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionnés à l'article R. 123-220 du code de commerce sont remplacés par les références au répertoire ayant le même objet prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ;
b) Les mots : 2 millions d'euros sont remplacés par les mots : 238 660 000 francs CFP ;
c) Les références aux sociétés civiles immobilières sont remplacées par les références aux formes sociales ayant le même objet prévues par les dispositions équivalentes applicables localement ;
d) Les références au code général des impôts, au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
e) Les mots : d'une mesure d'aide accordée par l'Etat autorisée en application de la section 3.11 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 sont remplacés par les mots : d'une mesure d'aide exceptionnelle accordée par l'Etat visant à soutenir les entreprises confrontées aux conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, notamment celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 ;
7° L'exercice de voies de droit et des procédures amiables ou judiciaires, mentionnées aux articles 6, 8 et 9, est soumis aux voies de droit et aux procédures applicables localement ayant le même effet.
8° Pour l'application de l'article 8 :
a) Les références aux procédures de recouvrement amiable et judiciaire, mentionnées à l'article 8, sont remplacées par des références aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet ;
b) Les mots : et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat sont remplacés par les mots : et sous réserve de la levée du droit de préemption prévu dans les dispositions applicables localement ;
9° Le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat, mentionné aux articles 1er et 9, est soumis aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet.

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