Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-06-2022, n° 20-21.201, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 22-06-2022, n° 20-21.201, F-D, Rejet

A369378B

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Cass. civ. 1, 22-06-2022, n° 20-21.201, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85964006-cass-civ-1-22062022-n-2021201-fd-rejet
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Abstract

► Ayant relevé que la vie commune avait duré vingt-quatre ans et que l'épouse souffrait, plusieurs années après le départ de l'époux du domicile conjugal, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la cour d'appel a caractérisé les conséquences d'une particulière gravité que l'épouse avait subies du fait de la dissolution du mariage.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022


Rejet


MAa [L],


Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° G 20-21.201


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022


M. [R] [Ab], domicilié [… …] (…), a formé le pourvoi n° G 20-21.201 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Ac], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Ab], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Ac], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 juillet 2020), un jugement du 19 juin 2018 a prononcé le divorce de Mme [Ac] et de M. [Ab] aux torts exclusifs de l'époux.


Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Ab] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil🏛, alors « que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en condamnant Monsieur [Ab] sans caractériser de préjudice d'une particulière gravité que Madame [Ac] aurait subi du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la vie commune avait duré vingt-quatre ans et que Mme [Ac] souffrait, plusieurs années après le départ de M. [Ab] du domicile conjugal, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la cour d'appel a caractérisé les conséquences d'une particulière gravité que l'épouse avait subies du fait de la dissolution du mariage.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Ab] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [Ab].


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

1°/ ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, Monsieur [Ab] soutenait que son épouse avait « puisé sans discernement sur les comptes communs pouvant mettre en difficulté le couple d'un point de vue financier » (conclusions, p. 6) ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC🏛 ;

2°/ ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, Monsieur [Ab] affirmait que l'inscription de Madame [Ac] sur des sites de rencontre était d'autant plus choquante que, à l'époque, le couple avait encore des relations intimes régulières ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné au paiement de 2 000 € de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil🏛 ;

ALORS QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en condamnant Monsieur [Ab] sans caractériser de préjudice d'une particulière gravité que Madame [Ac] aurait subi du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé les effets du divorce, dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2013

1°/ ALORS QUE dans ses écritures, Monsieur [Ab] soutenait que, pour fonder sa demande tendant à un report des effets du divorce au 1er février 2013, Madame [Ac] se fondait sur une lettre qui constituait une preuve qu'elle s'était constituée à elle-même et que celle-ci devait donc être écartée comme élément de preuve ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC🏛.

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