Art. 56, Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
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Z33494UA
La décision de renouvellement de la suspension provisoire est notifiée à l'administrateur provisoire par le secrétariat de la juridiction.
La décision de suspension rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.
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