Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-06-2022, n° 21-15.164, FS-D, Cassation

Cass. civ. 3, 15-06-2022, n° 21-15.164, FS-D, Cassation

A721677E

Référence

Cass. civ. 3, 15-06-2022, n° 21-15.164, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85766837-cass-civ-3-15062022-n-2115164-fsd-cassation
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Abstract

► Les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite du gain et du gain dont il a été privé ; ► Le principe de la réparation intégrale du préjudice n'impose pas à la victime de tout faire pour limiter son préjudice.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 483 FS-D

Pourvoi n° S 21-15.164


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022


M. [R] [F], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° S 21-15.164 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jacques Termignon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances (MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Aa, Ab A, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Brun, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 2021), M. [F] a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment comprenant quatre logements à la société Jacques Termignon (l'architecte), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3. Des infiltrations d'eau sont apparues au cours des travaux et M. [F] a refusé de procéder à la réception de l'ouvrage. Après expertise judiciaire, il a assigné l'architecte et son assureur aux fins d'indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, sur le quatrième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, et sur les septième et huitième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'architecte et de la MAF à la somme de 54 000 euros au titre de la perte de loyers, alors « qu'en énonçant, tout à la fois, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, qu'« il résulte du rapport de M. [Ac] qu'en début d'expertise, M. [F] a indiqué qu'il souhaitait mettre ces appartements en location, puis à la dernière réunion qu'ils étaient destinés à la vente mais qu'il ne l'a jamais fait considérant que ceux-ci étaient impropres à leur destination » et qu'« il s'évince du rapport d'expertise et des pièces produites que, dans un premier temps, M. [F] a envisagé de céder les appartements, puis a cédé le lot n° 1 non concerné par les désordres, et a enfin tenté de mettre en location des autres appartements », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

6. Si la cour d'appel a constaté que, selon le rapport d'expertise, M. [F] avait, au début de la mesure, déclaré qu'il souhaitait mettre les appartements en location puis, lors de la dernière réunion, qu'ils étaient destinés à la vente, elle a ensuite retenu, souverainement, sans se contredire, que le maître de l'ouvrage avait d'abord envisagé de céder les appartements, vendu l'un d'eux, puis tenté de louer les trois autres.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et sixième branches

Enoncé du moyen

8. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en cas de désordres affectant un ouvrage qu'il a fait construire, le maître de l'ouvrage doit être replacé, par la personne qui a l'obligation de réparer son dommage, dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices et, donc, doit, notamment, être indemnisé du préjudice qu'il a subi, dès la date où l'ouvrage devait être achevé, tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de louer l'ouvrage en raison des désordres l'affectant, et ceci quels qu'aient été les projets du maître de l'ouvrage d'usage de l'ouvrage et peu important que le maître de l'ouvrage n'ait pas accompli des démarches en vue de louer l'ouvrage ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, qu'il s'évinçait du rapport d'expertise et des pièces produites que, dans un premier temps, M. [R] [F] avait envisagé de céder les appartements, puis avait cédé le lot n° 1 non concerné par les désordres, et avait enfin tenté de mettre en location des autres appartements et que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

6°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ce n'était pas en raison du retard pris par les travaux de construction et des désordres qui affectaient l'ouvrage que M. [R] [F] n'avait pas engagé, avant la fin de l'année 2013, des démarches en vue de louer l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »


Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage s'était montré flou sur la finalité de son projet au cours de l'expertise et qu'il avait envisagé d'abord de vendre les biens.

10. Recherchant si, dans ces circonstances, il pouvait prétendre avoir subi une perte de chance de louer, elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucun préjudice ne pouvait être retenu avant le 1er janvier 2014, en l'absence de démarches pour louer les logements.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.


Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. M. [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'architecte et de la MAF à la somme de 54 000 euros au titre de la perte de loyers, alors « qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. [R] [F] tiré du caractère dangereux des abords de l'ensemble immobilier en cause résultant des malfaçons et non-finitions qui les affectaient, sur les appréciations de l'expert judiciaire selon lesquelles seul un lieu situé à l'arrière de l'ensemble immobilier présentait un danger et selon lesquelles il pouvait être facilement remédié à ce danger, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ces appréciations n'étaient pas erronées, en ce que la zone dangereuse était située devant l'ensemble immobilier et consistait en un trou de cinq mètres de long, de 1,50 mètre de profondeur et de 2 mètres de large qui nécessitait pas moins de 15 m3 de terre pour être comblé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »


Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a retenu que l'absence de finition des abords n'avait pas empêché la vente du lot n° 1 et, citant l'expert, que le seul trou dangereux se situait derrière la construction et pouvait être comblé par un mètre cube de terre ou la pose d'une barrière.

14. Appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, elle en a souverainement déduit que la preuve n'était pas rapportée d'une impropriété à destination de l'immeuble dans son ensemble.

15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Mais sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. M. [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'architecte et de la MAF à la somme de 54 000 euros au titre de la perte de loyers, alors « qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime d'un fait dommageable n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au jugement de première instance, que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assorti le jugement de première instance, la demande de M. [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers au-delà de la date de la décision de première instance ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que M. [R] [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. L'architecte et la MAF contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

18. Cependant, M. [F] soutenait, dans ses conclusions, que, nonobstant l'exécution provisoire qui avait été ordonnée pour moitié, le jugement n'était toujours pas exécuté et qu'il n'avait pas les moyens d'entreprendre les travaux nécessaires.

19. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 :

20. Aux termes du premier de ces textes le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

21. Selon le second, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général et sauf exception, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

22. Pour rejeter la demande d'indemnisation des pertes de loyer subies par le maître de l'ouvrage après la date du jugement, l'arrêt retient que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assortie cette décision, M. [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise.

23. En statuant ainsi, alors que la victime de dommages causés par la mauvaise exécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation des pertes de loyer postérieures au 31 décembre 2018, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Jacques Termignon et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Jacques Termignon et la Mutuelle des architectes français et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 2 160 euros au titre du remboursement du coût d'enlèvement de la mini-pelle mécanique abandonnée par un entrepreneur sur le chantier ;

ALORS QUE le maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant, notamment, la direction et le suivi des travaux, a l'obligation, envers le maître de l'ouvrage, d'assurer l'enlèvement du chantier des engins utilisés par les entrepreneurs pour exécuter les travaux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre du remboursement du coût d'enlèvement de la mini-pelle mécanique abandonnée par un entrepreneur sur le chantier, que B Ad Ae n'était en rien responsable de l'abandon de cet engin, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1787 du code civil🏛.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage en ce que cette demande excédait la somme de 24 880 euros toutes taxes comprises ;

ALORS QUE, de première part, en cas de désordres affectant un ouvrage qu'il a fait construire, le maître de l'ouvrage doit être replacé, par la personne qui a l'obligation de réparer son dommage, dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices et, donc, doit, notamment, être indemnisé du coût intégral des travaux de reprise permettant de supprimer définitivement la cause et l'existence des désordres ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter partiellement M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage, les seuls travaux qui avaient été préconisés par l'expert judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ces travaux n'étaient pas insuffisants pour mettre définitivement fin aux désordres tenant à des infiltrations d'eau qui affectaient l'ouvrage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, le juge doit tenir compte, lorsqu'il détermine les modalités de la réparation du préjudice subi par un maître de l'ouvrage résultant d'un désordre affectant un ouvrage, des règles de l'art et de la norme technique applicables au jour où il statue ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter partiellement M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage, les seuls travaux qui avaient été préconisés par l'expert judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ces travaux ne méconnaissaient pas les règles de l'art et la norme technique applicables à un point tel qu'il serait difficile à M. [R] [F] de trouver une entreprise acceptant de les réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, M. [R] [F] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la détermination et l'évaluation faites par l'expert judiciaire des travaux de reprise du drainage étaient erronées, parce qu'elles avaient été faites sur la base du devis présenté par une entreprise qui ne disposait pas de compétence particulière en matière d'étanchéité et de drainage ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛 et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de quatrième part, M. [R] [F] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'Eurl Jacques Termignon avait elle-même approuvé, dans une lettre qu'elle avait adressée le 10 septembre 2013 à M. [R] [F], l'avis de M. [S] [M], sur la base duquel il avait formulé sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage, et, donc, avait reconnu que les préconisations de l'expert judiciaire étaient insuffisantes aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛 et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la destruction du puits existant ;

ALORS QUE, de première part, il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les prétentions et éléments de preuve soumis à son examen ; qu'il est indifférent, à cet égard, que ces prétentions et éléments de preuve n'aient pas été présentés lors d'opérations d'expertise judiciaire antérieures ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [F] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la destruction du puits existant, que l'existence comme le défaut d'utilité du puits invoqué par M. [R] [F] n'avaient nullement été débattus lors des opérations d'expertise judiciaire et que l'expert judiciaire n'avait jamais évoqué cette construction, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 1353 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et de l'article 5 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS QUE, de seconde part, dans ses conclusions d'appel, M. [R] [F] avait exposé que, dans le puits dont il souhaitait la destruction, les eaux, et, particulièrement les eaux d'orage, se déversaient mais ne s'évacuaient pas et que ces eaux descendaient jusqu'au niveau des fondations et s'infiltraient à défaut d'être canalisées et évacuées ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [F] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la destruction du puits existant, que M. [R] [F] n'explicitait nullement en quoi la présence de ce puits participerait aux désordres dont il faisait état, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [R] [F], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile🏛.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers en ce que cette demande excédait la somme de 54 000 euros ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, tout à la fois, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, qu'« il résulte du rapport de M. [Ac] qu'en début d'expertise, M. [F] a indiqué qu'il souhaitait mettre ces appartements en location, puis à la dernière réunion qu'ils étaient destinés à la vente mais qu'il ne l'a jamais fait considérant que ceux-ci étaient impropres à leur destination » et qu'« il s'évince du rapport d'expertise et des pièces produites que, dans un premier temps, M. [F] a envisagé de céder les appartements, puis a cédé le lot n° 1 non concerné par les désordres, et a enfin tenté de mettre en location des autres appartements », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS QUE, de deuxième part, en cas de désordres affectant un ouvrage qu'il a fait construire, le maître de l'ouvrage doit être replacé, par la personne qui a l'obligation de réparer son dommage, dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices et, donc, doit, notamment, être indemnisé du préjudice qu'il a subi, dès la date où l'ouvrage devait être achevé, tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de louer l'ouvrage en raison des désordres l'affectant, et ceci quels qu'aient été les projets du maître de l'ouvrage d'usage de l'ouvrage et peu important que le maître de l'ouvrage n'ait pas accompli des démarches en vue de louer l'ouvrage ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, qu'il s'évinçait du rapport d'expertise et des pièces produites que, dans un premier temps, M. [R] [F] avait envisagé de céder les appartements, puis avait cédé le lot n° 1 non concerné par les désordres, et avait enfin tenté de mettre en location des autres appartements et que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime d'un fait dommageable n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que M. [R] [F] était tenu d'engager des démarches en vue de louer l'ouvrage litigieux, et, donc, de limiter son préjudice tenant à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le louer, dans l'intérêt de l'Eurl Ad Ae et de la société Mutuelle des architectes français, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, seul un fait fautif de la victime est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, sans caractériser en quoi l'absence de démarches, de la part de M. [R] [F], avant le 31 décembre 2013, en vue de louer l'ouvrage en cause était fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part, seul un fait de la victime, qui a été la cause exclusive du dommage, est de nature à exonérer de toute responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, sans caractériser en quoi l'absence de démarches, de la part de M. [R] [F], avant le 31 décembre 2013, en vue de louer l'ouvrage en cause avait été la cause exclusive du préjudice tenant à la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014 qui était invoqué par M. [R] [F], la cour d'appel a violé les dispositions des article 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de sixième part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ce n'était pas en raison du retard pris par les travaux de construction et des désordres qui affectaient l'ouvrage que M. [R] [F] n'avait pas engagé, avant la fin de l'année 2013, des démarches en vue de louer l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers en ce que cette demande excédait la somme de 54 000 euros ;

ALORS QUE, de première part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter partiellement M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période du 1er janvier 2014 au 17 janvier 2019, que, s'agissant de cette période, le seul préjudice subi par M. [R] [F] résultait de l'impossibilité de louer les garages, alors que les appartements ne subissaient aucune infiltration et qu'il n'était pas compréhensible qu'en campagne, où il n'y a aucun problème de stationnement, M. [R] [F] n'eût pas réussi à louer ses biens en ne considérant que la valeur correspondant au logement de l'étage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si le rez-de-chaussée des maisons litigieuses n'était pas composé non seulement d'un garage mais également d'une zone de buanderie, d'une cave, d'un appentis et de l'entrée de l'appartement et si, pour cette raison, les infiltrations en cause n'affectaient pas une partie des appartements en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. [R] [F] tiré du caractère dangereux des abords de l'ensemble immobilier en cause résultant des malfaçons et non-finitions qui les affectaient, sur les appréciations de l'expert judiciaire selon lesquelles seul un lieu situé à l'arrière de l'ensemble immobilier présentait un danger et selon lesquelles il pouvait être facilement remédié à ce danger, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ces appréciations n'étaient pas erronées, en ce que la zone dangereuse était située devant l'ensemble immobilier et consistait en un trou de cinq mètres de long, de 1,50 mètre de profondeur et de 2 mètres de large qui nécessitait pas moins de 15 m3 de terre pour être comblé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers en ce que cette demande excédait la somme de 54 000 euros ;

ALORS QUE, de première part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime d'un fait dommageable n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au jugement de première instance, que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assorti le jugement de première instance, la demande de M. [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers au-delà de la date de la décision de première instance ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que M. [R] [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, seul un fait fautif de la victime est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au jugement de première instance, que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assorti le jugement de première instance, la demande de M. [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers au-delà de la date de la décision de première instance ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que M. [R] [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage, quand la victime a la libre utilisation des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son dommage et quand, par conséquent, elle ne caractérisait pas, en se déterminant comme elle l'a fait, l'existence d'une faute commise par M. [R] [F], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, seul un fait de la victime, qui a été la cause exclusive du dommage, est de nature à exonérer de toute responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au jugement de première instance, que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assorti le jugement de première instance, la demande de M. [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers au-delà de la date de la décision de première instance ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que M. [R] [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le fait de M. [R] [F] était la cause exclusive du préjudice tenant à la perte de loyers pendant la période postérieure au jugement de première instance qui était invoqué par M. [R] [F], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 46 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la maison individuelle n° 1 ;

ALORS QUE, de première part, en cas de désordres affectant un ouvrage qu'il a fait construire, le maître de l'ouvrage doit être replacé, par la personne qui a l'obligation de réparer son dommage, dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'en déboutant, dès lors, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 46 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la maison individuelle n° 1, après avoir relevé que M. [R] [F] avait vendu, le 8 avril 2013, cette maison au prix de 230 000 euros, alors que sa valeur vénale pouvait alors être estimée, sous réserve d'une marge d'appréciation de 5 %, à 276 600 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si M. [R] [F] n'avait pas été contraint de diminuer le prix de vente de la maison individuelle n° 1 en raison des malfaçons et des non finitions qui affectaient les abords de la maison individuelle n° 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, d'office, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 46 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la maison individuelle n° 1, le moyen tiré de ce qu'il résultait de l'acte de vente de cette maison en date du 8 avril 2013 que M. [R] [F] n'avait pas suscrit d'assurance dommages ouvrage pour la construction de cet immeuble et de ce qu'au regard du risque pris par l'acquéreur en faisant l'acquisition de ce bien récemment achevé et comme il était de pratique habituelle, le prix de vente avait nécessairement été négocié à la baisse pour prendre en compte cette absence d'assurance, sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [R] [F], à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile🏛 et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

HUITIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [R] [F] à payer à l'Eurl Jacques Termignon la somme de 2 392 euros toutes taxes comprises au titre de ses factures d'honoraires et D'AVOIR ordonné la compensation judiciaire entre cette somme et les sommes allouées à M. [R] [F] à due concurrence ;

ALORS QU'en condamnant M. [R] [F] à payer à l'Eurl Jacques Termignon la somme de 2 392 euros toutes taxes comprises au titre de ses factures d'honoraire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], s'il n'existait pas des nonfinitions majeures et, donc, si l'Eurl Ad Ae n'avait pas omis d'achever sa mission contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.

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