MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 2 160 euros au titre du remboursement du coût d'enlèvement de la mini-pelle mécanique abandonnée par un entrepreneur sur le chantier ;
ALORS QUE le maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant, notamment, la direction et le suivi des travaux, a l'obligation, envers le maître de l'ouvrage, d'assurer l'enlèvement du chantier des engins utilisés par les entrepreneurs pour exécuter les travaux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre du remboursement du coût d'enlèvement de la mini-pelle mécanique abandonnée par un entrepreneur sur le chantier, que B Ad Ae n'était en rien responsable de l'abandon de cet engin, la cour d'appel a violé les dispositions de l'
article 1787 du code civil🏛.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage en ce que cette demande excédait la somme de 24 880 euros toutes taxes comprises ;
ALORS QUE, de première part, en cas de désordres affectant un ouvrage qu'il a fait construire, le maître de l'ouvrage doit être replacé, par la personne qui a l'obligation de réparer son dommage, dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices et, donc, doit, notamment, être indemnisé du coût intégral des travaux de reprise permettant de supprimer définitivement la cause et l'existence des désordres ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter partiellement M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage, les seuls travaux qui avaient été préconisés par l'expert judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ces travaux n'étaient pas insuffisants pour mettre définitivement fin aux désordres tenant à des infiltrations d'eau qui affectaient l'ouvrage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge doit tenir compte, lorsqu'il détermine les modalités de la réparation du préjudice subi par un maître de l'ouvrage résultant d'un désordre affectant un ouvrage, des règles de l'art et de la norme technique applicables au jour où il statue ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter partiellement M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage, les seuls travaux qui avaient été préconisés par l'expert judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ces travaux ne méconnaissaient pas les règles de l'art et la norme technique applicables à un point tel qu'il serait difficile à M. [R] [F] de trouver une entreprise acceptant de les réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, M. [R] [F] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la détermination et l'évaluation faites par l'expert judiciaire des travaux de reprise du drainage étaient erronées, parce qu'elles avaient été faites sur la base du devis présenté par une entreprise qui ne disposait pas de compétence particulière en matière d'étanchéité et de drainage ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 et les stipulations de l'
article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de quatrième part, M. [R] [F] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'Eurl Jacques Termignon avait elle-même approuvé, dans une lettre qu'elle avait adressée le 10 septembre 2013 à M. [R] [F], l'avis de M. [S] [M], sur la base duquel il avait formulé sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du drainage, et, donc, avait reconnu que les préconisations de l'expert judiciaire étaient insuffisantes aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 et les stipulations de l'
article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la destruction du puits existant ;
ALORS QUE, de première part, il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les prétentions et éléments de preuve soumis à son examen ; qu'il est indifférent, à cet égard, que ces prétentions et éléments de preuve n'aient pas été présentés lors d'opérations d'expertise judiciaire antérieures ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [F] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la destruction du puits existant, que l'existence comme le défaut d'utilité du puits invoqué par M. [R] [F] n'avaient nullement été débattus lors des opérations d'expertise judiciaire et que l'expert judiciaire n'avait jamais évoqué cette construction, la cour d'appel a violé les dispositions des
articles 4 et 1353 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et de l'
article 5 du code de procédure civile🏛 ;
ALORS QUE, de seconde part, dans ses conclusions d'appel, M. [R] [F] avait exposé que, dans le puits dont il souhaitait la destruction, les eaux, et, particulièrement les eaux d'orage, se déversaient mais ne s'évacuaient pas et que ces eaux descendaient jusqu'au niveau des fondations et s'infiltraient à défaut d'être canalisées et évacuées ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [F] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la destruction du puits existant, que M. [R] [F] n'explicitait nullement en quoi la présence de ce puits participerait aux désordres dont il faisait état, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [R] [F], en violation des dispositions de l'
article 4 du code de procédure civile🏛.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers en ce que cette demande excédait la somme de 54 000 euros ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, tout à la fois, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, qu'« il résulte du rapport de M. [Ac] qu'en début d'expertise, M. [F] a indiqué qu'il souhaitait mettre ces appartements en location, puis à la dernière réunion qu'ils étaient destinés à la vente mais qu'il ne l'a jamais fait considérant que ceux-ci étaient impropres à leur destination » et qu'« il s'évince du rapport d'expertise et des pièces produites que, dans un premier temps, M. [F] a envisagé de céder les appartements, puis a cédé le lot n° 1 non concerné par les désordres, et a enfin tenté de mettre en location des autres appartements », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
ALORS QUE, de deuxième part, en cas de désordres affectant un ouvrage qu'il a fait construire, le maître de l'ouvrage doit être replacé, par la personne qui a l'obligation de réparer son dommage, dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices et, donc, doit, notamment, être indemnisé du préjudice qu'il a subi, dès la date où l'ouvrage devait être achevé, tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de louer l'ouvrage en raison des désordres l'affectant, et ceci quels qu'aient été les projets du maître de l'ouvrage d'usage de l'ouvrage et peu important que le maître de l'ouvrage n'ait pas accompli des démarches en vue de louer l'ouvrage ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, qu'il s'évinçait du rapport d'expertise et des pièces produites que, dans un premier temps, M. [R] [F] avait envisagé de céder les appartements, puis avait cédé le lot n° 1 non concerné par les désordres, et avait enfin tenté de mettre en location des autres appartements et que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime d'un fait dommageable n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que M. [R] [F] était tenu d'engager des démarches en vue de louer l'ouvrage litigieux, et, donc, de limiter son préjudice tenant à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le louer, dans l'intérêt de l'Eurl Ad Ae et de la société Mutuelle des architectes français, la cour d'appel a violé les dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, seul un fait fautif de la victime est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, sans caractériser en quoi l'absence de démarches, de la part de M. [R] [F], avant le 31 décembre 2013, en vue de louer l'ouvrage en cause était fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de cinquième part, seul un fait de la victime, qui a été la cause exclusive du dommage, est de nature à exonérer de toute responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, sans caractériser en quoi l'absence de démarches, de la part de M. [R] [F], avant le 31 décembre 2013, en vue de louer l'ouvrage en cause avait été la cause exclusive du préjudice tenant à la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014 qui était invoqué par M. [R] [F], la cour d'appel a violé les dispositions des
article 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de sixième part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'avant le 1er janvier 2014, M. [R] [F] n'avait subi aucun préjudice au titre d'une perte de loyer et pour débouter, en conséquence, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, que M. [R] [F] ne pouvait invoquer un préjudice résultant de la perte de loyers avant ses premières démarches en vue de mettre ses biens en location, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ce n'était pas en raison du retard pris par les travaux de construction et des désordres qui affectaient l'ouvrage que M. [R] [F] n'avait pas engagé, avant la fin de l'année 2013, des démarches en vue de louer l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers en ce que cette demande excédait la somme de 54 000 euros ;
ALORS QUE, de première part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter partiellement M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période du 1er janvier 2014 au 17 janvier 2019, que, s'agissant de cette période, le seul préjudice subi par M. [R] [F] résultait de l'impossibilité de louer les garages, alors que les appartements ne subissaient aucune infiltration et qu'il n'était pas compréhensible qu'en campagne, où il n'y a aucun problème de stationnement, M. [R] [F] n'eût pas réussi à louer ses biens en ne considérant que la valeur correspondant au logement de l'étage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si le rez-de-chaussée des maisons litigieuses n'était pas composé non seulement d'un garage mais également d'une zone de buanderie, d'une cave, d'un appentis et de l'entrée de l'appartement et si, pour cette raison, les infiltrations en cause n'affectaient pas une partie des appartements en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. [R] [F] tiré du caractère dangereux des abords de l'ensemble immobilier en cause résultant des malfaçons et non-finitions qui les affectaient, sur les appréciations de l'expert judiciaire selon lesquelles seul un lieu situé à l'arrière de l'ensemble immobilier présentait un danger et selon lesquelles il pouvait être facilement remédié à ce danger, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si ces appréciations n'étaient pas erronées, en ce que la zone dangereuse était située devant l'ensemble immobilier et consistait en un trou de cinq mètres de long, de 1,50 mètre de profondeur et de 2 mètres de large qui nécessitait pas moins de 15 m3 de terre pour être comblé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers en ce que cette demande excédait la somme de 54 000 euros ;
ALORS QUE, de première part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime d'un fait dommageable n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au jugement de première instance, que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assorti le jugement de première instance, la demande de M. [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers au-delà de la date de la décision de première instance ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que M. [R] [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, seul un fait fautif de la victime est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au jugement de première instance, que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assorti le jugement de première instance, la demande de M. [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers au-delà de la date de la décision de première instance ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que M. [R] [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage, quand la victime a la libre utilisation des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son dommage et quand, par conséquent, elle ne caractérisait pas, en se déterminant comme elle l'a fait, l'existence d'une faute commise par M. [R] [F], la cour d'appel a violé les dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, seul un fait de la victime, qui a été la cause exclusive du dommage, est de nature à exonérer de toute responsabilité l'auteur du fait dommageable ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au jugement de première instance, que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assorti le jugement de première instance, la demande de M. [R] [F] tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers au-delà de la date de la décision de première instance ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que M. [R] [F] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le fait de M. [R] [F] était la cause exclusive du préjudice tenant à la perte de loyers pendant la période postérieure au jugement de première instance qui était invoqué par M. [R] [F], la cour d'appel a violé les dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 46 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la maison individuelle n° 1 ;
ALORS QUE, de première part, en cas de désordres affectant un ouvrage qu'il a fait construire, le maître de l'ouvrage doit être replacé, par la personne qui a l'obligation de réparer son dommage, dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'en déboutant, dès lors, M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 46 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la maison individuelle n° 1, après avoir relevé que M. [R] [F] avait vendu, le 8 avril 2013, cette maison au prix de 230 000 euros, alors que sa valeur vénale pouvait alors être estimée, sous réserve d'une marge d'appréciation de 5 %, à 276 600 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], si M. [R] [F] n'avait pas été contraint de diminuer le prix de vente de la maison individuelle n° 1 en raison des malfaçons et des non finitions qui affectaient les abords de la maison individuelle n° 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des
articles 1147 et 1149 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, d'office, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 46 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la maison individuelle n° 1, le moyen tiré de ce qu'il résultait de l'acte de vente de cette maison en date du 8 avril 2013 que M. [R] [F] n'avait pas suscrit d'assurance dommages ouvrage pour la construction de cet immeuble et de ce qu'au regard du risque pris par l'acquéreur en faisant l'acquisition de ce bien récemment achevé et comme il était de pratique habituelle, le prix de vente avait nécessairement été négocié à la baisse pour prendre en compte cette absence d'assurance, sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [R] [F], à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'
article 16 du code de procédure civile🏛 et les stipulations de l'
article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
HUITIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [R] [F] à payer à l'Eurl Jacques Termignon la somme de 2 392 euros toutes taxes comprises au titre de ses factures d'honoraires et D'AVOIR ordonné la compensation judiciaire entre cette somme et les sommes allouées à M. [R] [F] à due concurrence ;
ALORS QU'en condamnant M. [R] [F] à payer à l'Eurl Jacques Termignon la somme de 2 392 euros toutes taxes comprises au titre de ses factures d'honoraire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [R] [F], s'il n'existait pas des nonfinitions majeures et, donc, si l'Eurl Ad Ae n'avait pas omis d'achever sa mission contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'
article 1134 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.