Jurisprudence : Cass. com., 09-06-2022, n° 21-10.309, F-B, Cassation

Cass. com., 09-06-2022, n° 21-10.309, F-B, Cassation

A790774M

Référence

Cass. com., 09-06-2022, n° 21-10.309, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85538695-cass-com-09062022-n-2110309-fb-cassation
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Abstract

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022


Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 362 F-B

Pourvoi n° Q 21-10.309


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022



La société Jill, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.309 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Pitchounes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société François Legrand, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Les Pitchounes,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Jill, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 2020), la société Les Pitchounes a conclu avec la société Jill un contrat d'affiliation pour la distribution de vêtements d'enfants, selon lequel elle avait le droit d'utiliser la marque, propriété de la société Jill (Marèse) à titre d'enseigne et de disposer d'un stock de marchandises laissées en dépôt jusqu'à ce qu'elles soient vendues et payées par les clients, la société Les Pitchounes devant alors en régler le prix à la société Jill sous déduction d'une commission. La société Jill avait également donné en dépôt du matériel et du mobilier. Constatant le non-paiement de factures, la société Jill a, le 17 novembre 2016, assigné la société Les Pitchounes en paiement et en restitution des marchandises, du matériel et du mobilier.

2. La société Les Pitchounes a été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 2017, la société François Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur. Après la déclaration de sa créance par la société Jill, le liquidateur est intervenu à l'instance.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Jill fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution, alors « que la demande en restitution de biens meubles présentée avant la mise en liquidation judiciaire de leur détenteur par le propriétaire mobilier non titulaire d'un contrat publié n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce🏛 et se poursuit selon les dispositions de l'article L. 622-23 du même code ; qu'en retenant que la société Jill ne pouvait "valablement soutenir qu'elle était dispensée de l'action en revendication en raison d'une instance en cours au moment du placement en liquidation judiciaire", aux motifs que "seul l'article L. 624-10 prévoit l'absence de nécessité d'une revendication lorsque le contrat porte sur un bien ayant fait l'objet d'une publicité avant le jugement d'ouverture" et qu'il était constant que le contrat d'affiliation n'avait "pas fait l'objet d'une publicité", quand l'action en restitution introduite par la société Jill l'avait été avant la mise en liquidation du dépositaire, et que les articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce🏛 ne lui étaient dès lors pas applicables, la cour d'appel les a violé par fausse application. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce🏛 :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier et se poursuit selon celles du second.

5. Pour rejeter la demande de restitution de la société Jill, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions légales à cet égard, celle-ci ne peut valablement soutenir qu'elle est dispensée de l'action en revendication alors que seul l'article L. 624-10 du code de commerce🏛 prévoit l'absence de nécessité d'une revendication lorsque le contrat porte sur un bien ayant fait l'objet d'une publicité avant le jugement d'ouverture, ce qui n'est pas le cas du contrat d'affiliation.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'assignation en paiement des factures et restitution des biens mis en dépôt était antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Les Pitchounes, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société Les Pitchounes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Jill.

La société Jill fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en revendication des marchandises, du matériel et de l'enseigne ainsi que du surplus de ses demandes ;

Alors, d'une part, que le déposant qui entend obtenir la condamnation du dépositaire à restituer la chose en dépôt n'exerçant pas une action réelle, mais une action personnelle fondée sur l'obligation de restitution née du contrat de dépôt, cette action n'est pas soumise à l'article L. 624-9 du code de commerce🏛, dont les dispositions ne s'appliquent qu'à l'action réelle en revendication ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à la restitution des stocks mis en dépôt auprès de la société Les Pitchounes, que " les dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce🏛 s'appliquent y compris pour le dépôt, qui constitue une détention précaire " et " qu'ainsi, en cas de dépôt sans transfert de propriété, le déposant doit revendiquer les meubles et objets du contrat à la procédure collective du débiteur resté en possession de ses biens " (arrêt p. 6, § 6), cependant qu'une telle demande, qui ne constituait pas une action réelle en revendication, mais une action personnelle en restitution, n'avait pas à être formée dans le délai de 3 mois courant à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation du dépositaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 624-9 du code de commerce🏛 ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la demande en restitution de biens meubles présentée avant la mise en liquidation de leur détenteur par le propriétaire mobilier non titulaire d'un contrat publié n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce🏛 et se poursuit selon les dispositions de l'article L. 622-23 du même code🏛 ; qu'en retenant que la société Jill ne pouvait " valablement soutenir qu'elle était dispensée de l'action en revendication en raison d'une instance en cours au moment du placement en liquidation judiciaire ", aux motifs que " seul l'article L. 624-10 prévoit l'absence de nécessité d'une revendication lorsque le contrat porte sur un bien ayant fait l'objet d'une publicité avant le jugement d'ouverture " et qu'il était constant que le contrat d'affiliation n'avait " pas fait l'objet d'une publicité ", quand l'action en restitution introduite par la société Jill l'avait été avant la mise en liquidation du dépositaire et que les articles L. 624-9 et L. 624-10 ne lui étaient dès lors pas applicables, la cour d'appel les a violés par fausse application.

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