Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 01-06-2022, n° 460759

CE 1/4 ch.-r., 01-06-2022, n° 460759

A61707Y8

Référence

CE 1/4 ch.-r., 01-06-2022, n° 460759. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85275325-ce-14-chr-01062022-n-460759
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 460759

Séance du 09 mai 2022

Lecture du 01 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat national de l'enseignement Action et Démocratie (SNEAD) demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958🏛 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande du 9 novembre 2021 tendant à la suppression du mot " représentative " ainsi que de deux paragraphes dans les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'autre part, des lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans la même mesure, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 14 bis de la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, désormais codifiées à l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019🏛 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, créé par la loi du 6 août 2019🏛 de transformation de la fonction publique : " Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60 [respectivement relatifs à la promotion interne, à l'avancement de grade et aux mutations]. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. " Ces dispositions, désormais codifiées à l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique, sont applicables au litige par lequel le syndicat national de l'enseignement Action et Démocratie (SNEAD) demande l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande du 9 novembre 2021 tendant à la suppression du mot " représentative " ainsi que de deux paragraphes dans les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et, d'autre part, de ces lignes directrices de gestion ministérielles dans cette même mesure. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

3. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984🏛, citées au point 2, méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles réserveraient aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un représentant aux fins d'assister un agent de l'État dans l'exercice d'un recours administratif contre les décisions individuelles défavorables prises à son encontre en matière de promotion interne, d'avancement de grade et de mutations, soulève une question qui, si elle n'est pas nouvelle, peut être regardée comme présentant un caractère sérieux.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SNEAD.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984🏛, désormais codifiées à l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique, soulevée par le syndicat national de l'enseignement Action et Démocratie, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du syndicat national de l'enseignement Action et Démocratie jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement Action et Démocratie, à la Première ministre, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat ; M. Edouard Solier, maître des requêtes et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil

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