Art. 2, Décret n° 2012-548 du 23 avril 2012 relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Art. 2, Décret n° 2012-548 du 23 avril 2012 relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

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Z44582LR

Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.

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