Art. 2 bis, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.

Art. 2 bis, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.

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C42448BS

Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 653 du code de la sécurite sociale une allocation de vieillesse calculée conformément aux articles 6 et 7 bis ci-dessous et affectée des coefficients d'anticipation déterminés comme suit :

0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans.

0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans.

0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans.

0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans.

0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.

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