Jurisprudence : Cass. com., 25-05-2022, n° 20-18.307, F-B, Cassation

Cass. com., 25-05-2022, n° 20-18.307, F-B, Cassation

A14847YM

Référence

Cass. com., 25-05-2022, n° 20-18.307, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85140230-cass-com-25052022-n-2018307-fb-cassation
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Abstract

Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente


COMM.

DB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022


Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 323 F-B

Pourvoi n° N 20-18.307


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022


M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.307 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [Aa], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W] [B], de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [B], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2020), par un acte du 4 juin 2007, M. [W] [B] a acquis de son frère, M. [T] [B], et de leurs parents, M. et Mme [M] [Aa], les parts qu'ils détenaient dans la société SO.GE.HO pour la somme totale de 2 929 000 euros. L'acquisition s'est réalisée par le biais de la société Blue investissement, créée à cet effet. Le même jour, MM. [W] et [M] [B] ont signé une convention par laquelle le premier s'engage à payer au second une somme, plafonnée à deux millions d'euros, calculée sur la base d'une évaluation des titres de la société Blue investissement réalisée à partir du 1er janvier 2018 et finalisée d'un commun accord entre les parties au plus tard au 30 avril 2018. La convention prévoit en outre que, faute d'accord entre les parties sur cette évaluation, ces dernières désigneront un ou plusieurs experts chargés d'évaluer la valeur nette liquidative de la participation de M. [W] [B] dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil🏛.

2. Par un acte du 19 novembre 2019, M. [M] [Aa] a assigné M. [W] [B] devant le président d'un tribunal de commerce en application de l'article 1843-4 du code civil🏛, en vue de désigner un expert pour procéder à l'évaluation des titres de la société Blue investissement.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [W] [B] fait grief à l'arrêt de dire que le président du tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir et de rejeter, en conséquence, l'appel-nullité par lui formé, alors « que le pouvoir juridictionnel exclusif du président du tribunal statuant en la forme des référés en application de l'article 1843-4 du code civil🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014🏛 applicable à la cause, est limité à la désignation d'un expert chargé de l'évaluation de droits sociaux ; qu'au cas d'espèce, le président du tribunal de commerce de Lyon, après avoir fait droit à la demande de désignation d'un expert sollicitée par M. [M] [Aa], a également statué sur la validité de la convention conclue le 4 juin 2010 entre ce dernier et M. [W] [B] outrepassant l'étendue de son pouvoir juridictionnel et commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a consacré elle-même cet excès de pouvoir, a violé l'article 1843-4 du code civil🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014🏛 applicable à la cause. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil🏛 que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

6. M. [W] [B] s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant rejeté son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant fait droit à la demande d'expertise formée par M. [M] [B].

7. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1843-4 du code civil🏛 :

8. Il ressort de ce texte que les parties peuvent s'en remettre, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d'un associé, à l'estimation d'un expert désigné, à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal statuant sans recours possible.

9. Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil🏛 et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente.

10. Pour rejeter le recours formé contre l'ordonnance du président du tribunal ayant désigné un expert après avoir écarté une exception de nullité de la convention au motif que la demande d'annulation était prescrite et qu'en toute hypothèse, la convention était causée, l'arrêt énonce que le président du tribunal a fait application du texte dont il était saisi sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels et qu'en l'absence de tout excès de pouvoir, l'appel-nullité formé par M. [W] [B], dont les conclusions tendent à la réformation de l'ordonnance critiquée, doit être rejeté.

11. En statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil🏛, de trancher la contestation relative à la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi, la cour d'appel a violé ce texte et consacré un excès de pouvoir.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [M] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [M] [Aa] et le condamne à payer à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après éventuelle rectification de l'omission matérielle entachant son dispositif, révoqué l'ordonnance de clôture du 11 février 2020 et en conséquence, statué au visa des conclusions de M. [M] [B] signifiées le 15 février 2020 ;

AUX MOTIFS QUE «par conclusions n° 2 du 6 février 2020, M. [M] [Aa] a demandé à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [W] [B] ainsi que de ses conclusions d'appelant ; que M. [W] [B] a répondu sur ce point aux termes de ses conclusions n° 4 signifiées le 10 février 2020, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et produit 8 nouvelles pièces à l'appui de la fin de non-recevoir soulevée ; que M. [M] [B] a, par conclusions récapitulatives signifiées le 15 février 2020, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et répondu sur ce point ; que les conclusions et pièces signifiées par M. [W] [B] le 10 février 2020 appelaient une réponse de la part de M. [M] [B] conduisant, pour assurer le respect du contradictoire, à la révocation de l'ordonnance de clôture » ;

1°/ ALORS QUE lorsque, à l'occasion d'une décision rendue sans audience, le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette révocation doit s'accompagner d'une ouverture des débats, le cas échéant, fixée à une date ultérieure, pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les nouveaux éléments admis postérieurement à la clôture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, par une même décision, révoqué l'ordonnance de clôture du 11 février 2020 pour admettre les conclusions déposées par M. [M] [B] le 15 février 2020 et a statué au fond ; qu'en procédant ainsi, sans avoir ordonné l'ouverture des débats et fixé une audience à une date ultérieure pour permettre à Monsieur [W] [B] de s'expliquer contradictoirement sur les nouvelles conclusions déposées par l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 784 du même code🏛 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019🏛 applicable à la cause ;

2°/ ALORS QUE lorsque, à l'occasion d'une décision rendue sans audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre des conclusions déposées par l'intimé, une nouvelle ordonnance doit alors être rendue fixant la clôture à une date ultérieure, afin de permettre à l'appelant d'y répondre ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture intervenue le 11 février 2020 pour admettre le conclusions déposées par M. [M] [B] le 15 février 2020, sans rendre une nouvelle ordonnance de clôture à une date ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 784 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019🏛 applicable à la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le président du tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir et d'avoir, en conséquence, rejeté l'appel-nullité formé par M. [W] [B] ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1843-4 du code civil🏛 dans sa version en vigueur au jour de la saisine du président du tribunal de commerce de Lyon dispose :

"I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceuxci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (…)" ;

que s'il en résulte qu'aucune voie de recours n'est autorisée contre une ordonnance désignant un expert sur le fondement de ce texte, l'appel nullité est toutefois possible en cas d'excès de pouvoir caractérisé par la méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, soit en les outrepassant, soit en ne les exerçant pas ; que ni une erreur de droit, à la supposer établie, ni l'inobservation par le président des conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil🏛, ni la violation d'un principe essentiel de la procédure ne constituent un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par [W] [B] ; qu'il a fait droit à la demande de désignation d'un expert dont il était saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil🏛 qui ne fait pas obstacle à ce que, en dehors de son champ d'application impératif, les parties décident de recourir à ce texte dans des cas autres que la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société ; que le président du tribunal de commerce a donc fait application du texte dont il était saisi sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels et en l'absence de tout excès de pouvoir, l'appel-nullité formé par M. [W] [B] dont les conclusions tendent à la réformation de l'ordonnance critiquée, doit être rejeté » ;

ALORS QUE le pouvoir juridictionnel exclusif du président du tribunal statuant en la forme des référés en application de l'article 1843-4 du code civil🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014🏛 applicable à la cause, est limité à la désignation d'un expert chargé de l'évaluation de droits sociaux ; qu'au cas d'espèce, le président du tribunal de commerce de Lyon, après avoir fait droit à la demande de désignation d'un expert sollicitée par M. [M] [Aa], a également statué sur la validité de la convention conclue le 4 juin 2010 entre ce dernier et M. [W] [B] outrepassant l'étendue de son pouvoir juridictionnel et commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a consacré elle-même cet excès de pouvoir, a violé l'article 1843-4 du code civil🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014🏛 applicable à la cause.

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