Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

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L1321I4P

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, notamment ses articles 40 et 43 ;

Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;

Vu le code de commerce, notamment ses livres II et VIII ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment ses articles 3 et 22 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les livres II et VIII du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 36.

Chapitre Ier : Dispositions communes aux sociétés en nom collectif et aux sociétés à responsabilité limitée

Article 2

Au second alinéa de l'article L. 221-14, les mots : « publicité au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. »

Chapitre II : Dispositions propres aux sociétés à responsabilité limitée

Article 3

I. - L'article L. 223-5 est abrogé.

II. - A l'article L. 229-6, les mots : « les articles L. 223-5 et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

Article 4

La première phrase de l'article L. 223-26 est complétée par les mots : « sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ».

Chapitre III : Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes

Article 5

L'article L. 225-38est complété par l'alinéa suivant :

« L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. »

Article 6

L'article L. 225-39 est remplacé par l'article suivant :

« Art. L. 225-39.-Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code. »

Article 7

Après l'article L. 225-40, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40-1.-Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40. »

Article 8

L'article L. 225-86 est complété par l'alinéa suivant :

« L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. »

Article 9

L'article L. 225-87 est remplacé par l'article suivant :

« Art. L. 225-87.-Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code. »

Article 10

Après l'article L. 225-88, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 225-88-1. - Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88. »

Article 11

L'article L. 225-102-1 est complété par l'alinéa suivant :

« Le rapport prévu à l'article L. 225-102 mentionne, sauf lorsqu'elles sont des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part et selon le cas, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, d'une société et, d'autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. »

Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription

Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et emprunts de titres

Article 12

Au premier alinéa de l'article L. 225-126, les mots : « le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris » sont remplacés par les mots : « à la date d'inscription en compte des actionnaires précédant l'assemblée générale, fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Section 2 : Dispositions relatives au droit préférentiel de souscription

Article 13

Le troisième alinéa de l'article L. 225-132 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l'ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture. L'information des actionnaires quant aux modalités d'exercice et de négociation de leur droit préférentiel sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Section 3 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus

Article 14

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-130 est remplacée par les deux phrases suivantes : « La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15

L'article L. 228-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central et qui ont effectué des opérations se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, peuvent vendre, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, à la condition d'avoir procédé un an au moins à l'avance à une publicité selon des modalités fixées par ce décret. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « titres anciens ou les anciens droits aux distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs titulaires » sont remplacés par les mots : « titulaires de droits formant rompus » et les mots : « titres non réclamés » sont remplacés par les mots : « titres de capital non attribués. »

Article 16

L'article L. 228-6-1 est remplacé par l'article suivant :

« Art. L. 228-6-1.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé une opération se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus sont vendus. La vente de ces titres de capital et la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires de ces droits interviennent dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux opérations d'un dépositaire central sans être cotées sur un marché réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a autorisé une opération se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, peut décider la vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, en vue de la répartition des fonds ainsi recueillis entre les titulaires de ces droits, dans les limites et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ou à l'article L. 228-6. »

Chapitre V : Dispositions relatives aux titres obligataires au porteur

Article 17

Au septième alinéa de l'article L. 228-1, après les mots : « titres de capital », sont insérés les mots : « ou des obligations ».

Article 18

Le I de l'article L. 228-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « postale et, le cas échéant, électronique » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « , à l'exception de la communication de l'adresse électronique, » ;

3° Il est complété par l'alinéa suivant :

« Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux alinéas précédents. »

Article 19

Au premier alinéa de l'article L. 228-3, après les mots : « de forme nominative, », sont insérés les mots : « constitués par des obligations ou des titres ».

Article 20

L'article L. 228-3-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « ou d'obligations » ;

2° Au deuxième alinéa, sont insérés après les mots : « des actions » les mots : « ou des obligations » et après les mots : « d'actions » les mots : « ou d'obligations » ;

3° L'article est complété par les mots suivants : « respectivement aux assemblées d'actionnaires s'il s'agit de titres de capital ou donnant accès au capital ou aux assemblées générales d'obligataires s'il s'agit d'obligations ».

Article 21

L'article L. 228-3-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , les obligations » et après le mot : « actionnaires » sont insérés les mots : « ou d'obligataires » ;

2° Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut sur demande, selon le cas, soit de la société émettrice d'actions ou d'un ou plusieurs de ses actionnaires détenant au moins 5 % du capital soit de la société émettrice d'obligations ou d'un ou plusieurs obligataires détenant au moins 5 % des droits de vote attachés aux obligations d'une masse, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, selon le cas, des droits de vote attachés aux actions ou des droits de vote au sein des assemblées d'obligataires ayant fait l'objet de l'interrogation et, le cas échéant et pour la même période, du dividende correspondant. »

Chapitre VI : Dispositions relatives au rachat des actions de préférence

Article 22

L'article L. 228-12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre : « I » ;

2° Au premier alinéa, les mots : «, le rachat » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de rachat ou » sont supprimés ;

4° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« II.-Les actions de préférence peuvent être rachetées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.

« III.-Lorsque les statuts qui créent une catégorie d'actions de préférence ont prévu, préalablement à leur souscription, le principe du rachat et en ont organisé les modalités, doivent uniquement être satisfaites, outre les conditions mentionnées aux articles L. 225-210 à L. 225-212, les conditions prévues ci-après :

« 1° L'acquisition ne peut être réalisée qu'au moyen de sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;

« 2° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 est calculée par référence à la valeur nominale des seules actions de préférence rachetées. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital par incorporation de réserves ;

« 3° Lorsque les statuts prévoient le versement d'une prime en faveur des actionnaires à la suite du rachat, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou sur une réserve prévue à cette fin autre que celle prévue à l'alinéa précédent. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais d'émissions d'actions de préférence ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions de préférence rachetables ;

« 4° Le rachat est à l'initiative exclusive de la société ;

« 5° En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité d'actionnaires se trouvant dans la même situation. »

Article 23

Après l'article L. 228-12, il est inséré un article L. 228-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-12-1. - I. - Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.

« II. - Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214.

« Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens.

« Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde pouvant ensuite être distribué aux actionnaires. »

Article 24

Aux premier et second alinéas de l'article L. 225-211, les références : « L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209» sont remplacées par les références : « L. 225-208, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 228-12 et L. 228-12-1 ».

Chapitre VII : Dispositions relatives à certaines valeurs mobilières

Article 25

La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est modifiée ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance » ;

2° Il est inséré en tête de la section 4 un article L. 228-36-A ainsi rédigé :

« Art. L. 228-36-A.-Les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions du présent livre ainsi que toutes autres valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions prévues par les statuts ou, le cas échéant, par le contrat d'émission. » ;

3° L'ancienne section 4 devient la sous-section 1, intitulée : « Sous-section 1 : Des titres participatifs », de la nouvelle section 4 (le reste sans changement) ;

4° La section 5 devient la sous-section 2, intitulée : « Sous-section 2 : Des obligations », de la nouvelle section 4 (le reste sans changement).

Article 26

La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II devient la section 5 du chapitre VIII du titre II du livre II, intitulée : « Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ».

Article 27

L'article L. 228-91 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

2° Au cinquième alinéa, devenu troisième, les mots : « de créances » sont remplacés par les mots : « d'un droit de créance ».

Article 28

L'article L. 228-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-92.-Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

« Dans ce cas, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141.

« Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de créance donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A. »

Article 29

L'article L. 228-93est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au capital de » sont remplacés par les mots : « à des titres de capital à émettre par » ; les mots : « de la société dont elle possède » sont remplacés par les mots : « par la société dont elle possède » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'article L. 228-92 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 228-92 » ;

3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

« Les actionnaires de la société appelée à émettre les titres de capital visés au premier alinéa ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141.

« Dans les cas où l'application du quatrième alinéa du présent article confère un droit préférentiel de souscription concurrent aux actionnaires de plusieurs sociétés, les assemblées qui autorisent ces émissions doivent, à peine de nullité de la décision d'émission, autoriser la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans l'une ou plusieurs de ces sociétés.

« Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A. »

Article 30

Il est rétabli un article L. 228-94ainsi rédigé :

« Art. L. 228-94.-Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance d'une autre société dont elle ne possède pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou dont plus de la moitié du capital n'est pas directement ou indirectement possédé par cette autre société. Les conditions et modalités d'accès ou d'attribution de ces titres sont définies par le contrat d'émission.

« Les émissions de valeurs mobilières visées à l'alinéa précédent, qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

« Les émissions de valeurs mobilières visées au premier alinéa, qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A. »

Article 31

A l'article L. 228-95, les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 228-91 » sont remplacés par les mots : « alinéa de l'article L. 228-92 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-93 ».

Article 32

A l'article L. 228-97, les mots : « de créances » sont remplacés par les mots : « d'un droit de créance ».

Article 33

Au deuxième alinéa de l'article L. 228-98 :

1° Les mots : « ou par le contrat d'émission » sont supprimés ;

2° Après le mot : « autorisée », sont insérés les mots : « par le contrat d'émission ou ».

Article 34

Après le sixième alinéa de l'article L. 228-99, il est insérédeux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat d'émission peut prévoir des mesures de protection supplémentaires destinées à tous porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital.

« Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à émettre ces titres de capital doit procéder, lorsqu'elle acquiert ses propres actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-207, L. 225-208 ou L. 225-209, et si le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues, de façon à garantir que la valeur des titres de capital qui seront obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur des titres de capital qui auraient été obtenus en cas d'exercice des mêmes droits avant cette opération. »

Article 35

Au troisième alinéa de l'article L. 228-101, la référence : « L. 228-91» est remplacée par la référence : « L. 228-92 » ;

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux contrôles conjoints du Haut Conseil du commissariat aux comptes et de ses homologues étrangers

Article 36

L'article L. 821-5-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut Conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents. »

Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession

Article 37

L'article 1843-4 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans tous les cas où sont prévus la cession » sont remplacés par les mots : « I.-Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession » ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

« II.-Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

« L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

Chapitre X : Dispositions finales

Article 38

I. - Le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance d'une société anonyme peut décider de ne pas appliquer les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce aux conventions autorisées avant la date de publication de la présente ordonnance et qui entrent dans le champ d'application des articles L. 225-39 et L. 225-87 du même code dans leur rédaction issue de l'ordonnance.

II. - Les dispositions de l'article 12 entrent en vigueur le 6 octobre 2014.

III. - Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2016.

IV. - Les dispositions des articles 14, 15 et 16 entrent en vigueur le 1er avril 2015.

V. - Les dispositions du chapitre V sont applicables aux obligations émises à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 39

La présente ordonnance, à l'exception du II de l'article 3, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 40

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Arnaud Montebourg

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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