Article 1
Le formulaire mentionné à l'article R. 561-31-I comporte, outre les mentions qui correspondent aux renseignements et éléments d'information prévus aux 1° à 6° du II de cet article, des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :
― pour les personnes physiques : l'activité professionnelle et les éléments de patrimoine ;
― pour les personnes morales : le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la forme juridique et le secteur d'activités.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes :
― une téléprocédure par internet ;
― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ;
― l'envoi dématérialisé et sécurisé ;
― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.
Article 3
Par dérogation à l'article 2, les intermédiaires d'assurance mentionnés au 2° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et les personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article peuvent effectuer la déclaration prévue à l'article L. 561-15 par voie postale ou par télécopie, au moyen du formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée et disponible sur le site internet du service mentionné à l'article L. 561-23.
Article 4
En cas d'indisponibilité de la plate-forme ERMES ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté.
Article 5
Lorsqu'une déclaration de soupçon effectuée en application de l'article L. 561-15 ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'article R. 561-31, le service mentionné à l'article L. 561-23 invite le déclarant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. A défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.
Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013 pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'exception des intermédiaires d'assurance mentionnés au 2°, des conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et des personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article pour lesquels le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Article 8
Le directeur du service à compétence nationale TRACFIN est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.