Jurisprudence : Cass. crim., 17-05-2022, n° 21-86.131, FS-B, Irrecevabilité

Cass. crim., 17-05-2022, n° 21-86.131, FS-B, Irrecevabilité

A19947X7

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Cass. crim., 17-05-2022, n° 21-86.131, FS-B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/84982458-cass-crim-17052022-n-2186131-fsb-irrecevabilite
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Abstract

Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité


N° E 21-86.131 FS-B

N° 00471


SL2
17 MAI 2022


IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022



Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 12 (et non le 11) octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [X] du chef de blanchiment, a déclaré irrecevable sa requête en homologation d'une proposition de peine.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Aa, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Michon, conseiller référendaire, M. Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) du chef précité.

3. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a refusé d'homologuer cette peine.

4. Par requête du 12 octobre 2021, le procureur de la République financier a saisi le juge délégué d'une nouvelle proposition de peine.


Examen de la recevabilité du pourvoi

5. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de CRPC, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

6. Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale🏛, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004🏛 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

7. Ainsi, en déclarant irrecevable la seconde requête en homologation au motif que la première proposition de peine avait fait l'objet d'un refus d'homologation, le juge délégué n'a pas excédé ses pouvoirs.

8. Au surplus, le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'ordonnance de refus d'homologation, est tardif.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.

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