Art. 5, Décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement

Art. 5, Décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement

Lecture: 1 min

Z68814T8

Sans préjudice de l'article L. 132-5 du code des juridictions financières, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir le secrétaire général de la commission mentionnée à l'article 1er pour proposer des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 4. Le collège des experts veille à ce qu'elles soient cohérentes avec le rôle qui incombe à la Cour des comptes pour l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.
Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport d'évaluation remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.