Art. 4, Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Lecture: 1 min
Z04969K4
I. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée qui justifient de dix années de pratique professionnelle en qualité de collaborateur d'avoué ou sont titulaires d'un master de droit et pratique de la procédure d'appel ou de droit et pratique du procès en appel peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, aux articles R. 321-18 et R. 742-1 du code de commerce et à l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, dans la limite de la moitié de sa durée.
La dispense est accordée par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis, respectivement, du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
II. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la même loi peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, par décision de la commission nationale prévue respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du même code, prise après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.