Art. 15, Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

Art. 15, Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

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C62647Q3

I. - En ce qui concerne les opérations visées au 1° de l'article 1er et au 1 bis de l'article 5, l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douane.

Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de douane.

II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et 3° de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l'article 379 du code des douanes.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.

Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des douanes.

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