Art. 4, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Art. 4, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

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C64748SL

Les opérations mentionnées à l'article 1er ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.

Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article 26 ;

c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1er et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ;

d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.

Les conditions prévues ci-dessus sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre.

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.

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