Art. 47-1, Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
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Z33403KT
Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Nouveau texte Art. L162-2, Code des procédures civiles d'exécution
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