Art. 16, Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

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C6064484

L'oeuvre cinématographique est réputée achevée lorsque la première "copie standard" a été établie d'un commun accord entre le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et le producteur.

Les droits propres des auteurs tels qu'ils sont définis à l'article 6 ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre cinématographique achevée, sauf éventuellement application de l'article 1382 du code civil à l'encontre de celui dont la faute aurait empêché l'achèvement du film [*réparation du préjudice*].

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