Loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes

Loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes

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L2106INC

Article 1

En vigueur depuis le 24 octobre 1973

Le régime des autoroutes, institué par la présente loi, s'applique aux voies routières à la destination spéciale, sans croisements, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et essentiellement réservées aux véhicules à propulsions mécaniques.

Article 2

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Les autoroutes font partie du domaine public de l'Etat.

Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation du domaine public national leur sont applicables.

Article 3

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès. Elles ne possèdent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.

Elles sont soumises au régime des servitudes applicables aux propriétés riveraines des routes nationales.

En outre, des servitudes particulières destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés limitrophes ou voisines dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 de la présente loi.

Article 4

En vigueur depuis le 13 mai 1970

L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

Toutefois peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.

La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.

Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national pourront bénéficier de la garantie de l'Etat.

Des avances imputées sur la tranche nationale du fonds spécial d'investissement routier pourront en outre être consenties, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.

Article 5

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Les infractions aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son application pour son application seront constatées et punies conformément à la législation en vigueur concernant la conservation du domaine public et la circulation routière.

Article 6

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Des règlements d'administration publique détermineront les mesures d'application de la présente loi, notamment les conditions d'accès et d'utilisation des autoroutes, ainsi que les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes.
Le Président de la République : RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de la reconstruction et du logement, ROGER DUCHET.

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