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Article 2

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Les autoroutes font partie du domaine public de l'Etat.

Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation du domaine public national leur sont applicables.

Article 3

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès. Elles ne possèdent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.

Elles sont soumises au régime des servitudes applicables aux propriétés riveraines des routes nationales.

En outre, des servitudes particulières destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés limitrophes ou voisines dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 de la présente loi.

Article 5

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Les infractions aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son application pour son application seront constatées et punies conformément à la législation en vigueur concernant la conservation du domaine public et la circulation routière.

Article 6

En vigueur depuis le 20 avril 1955

Des règlements d'administration publique détermineront les mesures d'application de la présente loi, notamment les conditions d'accès et d'utilisation des autoroutes, ainsi que les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes.
Le Président de la République : RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de la reconstruction et du logement, ROGER DUCHET.

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