Art. 19, Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Art. 19, Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

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C90774W4

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par le préfet ou la sous-préfet.

Nul ne peut être nommé à un emploi communal :

1° S'il ne possède la nationalité française depuis cinq ans au moins, sauf s'il a été naturalisé français au titre de l'article 64 du code de la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Toutefois, les conditions énumérées dans l'alinéa précédent n'excluent pas la nomination de jeunes français âgés de plus de seize ans ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

Les candidats devront justifier de leur aptitude à remplir l'emploi qu'ils postulent.

Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois pourront en outre être exigées.

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