Jurisprudence : Cass. com., 21-04-2022, n° 21-12.805, F-D, Cassation

Cass. com., 21-04-2022, n° 21-12.805, F-D, Cassation

A47747UD

Référence

Cass. com., 21-04-2022, n° 21-12.805, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/84082519-cass-com-21042022-n-2112805-fd-cassation
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Abstract

► En cas de cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l'effet de la clôture du compte, que postérieurement à l'expiration du cautionnement.


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022


Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° C 21-12.805


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022


La société La Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-12.805 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Aa], domicilié [… …],

2°/ à M. [Ab] [F], domicilié [… …],

3°/ à M. [Ac] [C], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société La Banque populaire du Sud, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Aa], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2020), par un acte du 10 juin 2008, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société 19 Sainte-Catherine (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 euros, remboursable sur deux ans. Le crédit n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque l'a prorogé jusqu'au 30 juin 2012, moyennant les cautionnements consentis pour une durée de trois ans par MM. [Aa] et [F], respectivement, les 23 et 24 septembre 2010, à hauteur de 364 000 euros chacun, et par M. [C], le 4 octobre 2010, à hauteur de 182 000 euros.

2. A la suite de la défaillance de la débitrice principale, la banque a prononcé la clôture du compte courant le 18 décembre 2014, puis a assigné les cautions en paiement.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par MM. [Aa], [F] et [C] tirée de la forclusion de sa demande en paiement et, en conséquence, de déclarer irrecevable son action, de dire que les cautions étaient libérées de tout engagement envers elle et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette, y compris lorsque le solde du compte courant n'est devenu exigible qu'ultérieurement, par l'effet de la clôture du compte courant ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande de paiement formée par la Banque populaire du sud à l'encontre des cautions, que ces dernières n'étaient tenues que des dettes échues avant le terme de leur engagement et que la créancière garantie ne soutenait pas que la dette principale était devenue exigible antérieurement à la date limite des cautionnements souscrits, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [F] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et qu'il est contraire aux écritures de la banque.

5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que sa créance contre la société, débitrice principale, afférente à l'ouverture de crédit en compte courant consentie le 10 juin 2008 existait bien avant les 23 et 24 septembre 2013 et encore le 1er octobre 2013, terme des cautionnements, et que l'ouverture de crédit en compte courant de 700 000 euros en principal n'avait jamais été remboursée par la société.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2292 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021🏛 :

7. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En cas de cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l'effet de la clôture du compte, que postérieurement à l'expiration du cautionnement.

8. Pour juger irrecevable l'action en paiement contre les cautions, l'arrêt retient que la banque se prévaut de l'exigibilité du solde débiteur du compte, objet de l'ouverture de crédit en compte courant, au jour de sa clôture, le 18 décembre 2014. Il ajoute qu'à défaut pour la banque de se prévaloir de l'exigibilité de la dette du débiteur principal antérieurement à la date limite des cautionnements souscrits, elle est irrecevable en son action en paiement engagée contre les cautions.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [Aa], M. [F] et M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par M. [Aa] et M. [C] et condamne M. [Aa], M. [F] et M. [C] à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Banque populaire du Sud.

La Banque Populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par MM. [F], [Aa] et [C] tirée de la forclusion de sa demande en paiement et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable son action, dit que les cautions étaient libérées de tout engagement envers elle et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la demande en paiement d'une dette qui n'était pas exigible au jour de l'expiration du cautionnement n'est pas sanctionnée par la forclusion ; qu'en jugeant irrecevable la demande de paiement formée par la Banque Populaire du Sud à l'encontre des cautions en raison de ce qu'elle ne soutenait pas que la dette du débiteur principal était devenue exigible avant l'expiration des cautionnements souscrits, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil🏛, ensemble l'article 122 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette, y compris lorsque le solde du compte courant n'est devenu exigible qu'ultérieurement, par l'effet de la clôture du compte courant ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande de paiement formée par la Banque Populaire du Sud à l'encontre des cautions, que ces dernières n'étaient tenues que des dettes échues avant le terme de leur engagement et que la créancière garantie ne soutenait pas que la dette principale était devenue exigible antérieurement à la date limite des cautionnements souscrits, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil🏛.

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