Art. D594-3, Code de procédure pénale

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L4529IYE

Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :

1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;

2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;

3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;

4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.



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