Art. 14, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

Art. 14, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

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C61897ZA

I. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 5 000 F à 100 000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi, lorsque les substances utilisées ne sont pas visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ;

b) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au paragraphe II de l'article 1er de la présente loi ;

c) Quiconque aura enfreint les mesures d'interdiction prises par le ministre chargé des sports en application des articles 10 et 11 de la présente loi ;

d) Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente loi.

La peine d'emprisonnement sera de deux à quatre ans :

1° Lorsque les substances visées au a du présent article auront été administrées à un mineur ;

2° Lorsque l'usage de ces substances aura été facilité à un ou des mineurs ;

3° Lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à utiliser ces substances ;

4° Lorsque les procédés visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er auront été, dans les conditions définies à cet article, appliqués à un ou des mineurs.

II. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura facilité l'usage ou incité à l'utilisation de substances visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ou administré de telles substances, dans les conditions définies à l'article 1er de la présente loi.

La peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un ou des mineurs ou lorsque ces substances auront été administrées à un ou des mineurs ou lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à les utiliser.

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